Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c68553cdc6046d472b11a8
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F632 Numéro de Procédure collective : 2025RJ203 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SAS, [Adresse 1], [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 831 300 066 Activité : Vente création et édition de jeux de société, vente de tous produits manufacturés en import ou export. Dirigeant : Monsieur, [T], [W], [J], [L], [N] Comparution : en personne Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 02/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 07/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS R.lud et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 02/07/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que le mandataire judiciaire reste dans l'attente d'éléments comptables sur la période d'observation, que le débiteur n'a pas fourni d'attestations d'assurances professionnelles et de responsabilités civiles, que la situation est floue ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation afin d'éclaircir la situation, Attendu que le débiteur déclare ne plus être assuré depuis le COVID mais qu'il ne fait plus d'évènementiel ce qui nécessitait l'assurance, que sa trésorerie est faible et qu'il tente d'écouler le stock et de vendre les licences de jeux, Attendu que le Minsitère Public constate l'absence d'enjeu de sorte qu'il n'y a pas de difficulté à poursuivre la période d'observation, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Maintient la SAS R.lud en période d'observation, laquelle prendra fin au 05/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 05/11/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 05/11/2025 à 14:30 sis, [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise La SAS R.lud devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c68553cdc6046d472b11a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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