Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69c696f8cdc6046d472cb626
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 52 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J700 ENTRE : * La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [B], [L] -Case n°, [Adresse 2] ET * Monsieur, [Y], [Z], [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me, [B], [L] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la société DELICE DE CHAMBON sous la forme d'un crédit professionnel n° 10096 18017 00096576502 d'un montant de 62.000 € au taux de 2,8% l'an amortissable en 83 mois destiné à l'achat d'un commerce, selon acte sous seing privé du 2 juillet 2022. Monsieur, [Z], [Y], associé, a donné son cautionnement solidaire du prêt souscrit par la société DELICE DE CHAMBON à hauteur de 12.000 € et pour une durée de 108 mois, selon acte sous seing privé à la suite du prêt. La société DELICE DE CHAMBON a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 13 novembre 2024. La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance par LRAR du 24 octobre 2024, auprès du liquidateur judiciaire de la société DELICE DE CHAMBON pour la somme de 51.529,50 € au titre du solde débiteur du crédit professionnel. La SA LYONNAISE DE BANQUE a, par LRAR du 25 novembre 2024, informé Monsieur, [Z], [Y] en tant que caution, de la liquidation judiciaire de la société DELICE DE CHAMBON, et l'a mis en demeure d'avoir à se substituer à celle-ci en sa qualité de caution. En vain. Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/05/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [Y], [Z] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la demande de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence : * Condamner Monsieur, [Z], [Y] à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 € au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 novembre 2024 * Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Condamner Monsieur, [Z], [Y] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur, [Z], [Y] aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 24/06/2025 Monsieur, [Y], [Z] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été remise à personne ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt contenant acte de cautionnement, la déclaration de créance, la mise en demeure du 25/11/2024, le décompte ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ; Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [Y], [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée ; Condamne Monsieur, [Y], [Z] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 € au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamne Monsieur, [Y], [Z] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur, [Y], [Z] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 1343-2 du Code Civilarticle
700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC est excessive et sera ramenarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69c696f8cdc6046d472cb626
Données disponibles
- Texte intégral
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