Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69c6971ccdc6046d472cb98e
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J701 ENTRE : * La SAS PLANET'FUN Numéro SIREN : 415106715 ZI les, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LE, [Localité 1] Olivier -SELARL BLG AVOCATS, [Adresse 2] ET Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) Numéro SIREN : 950311274, [Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me LE, [Localité 1] Olivier FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La SAS PLANET'FUN est le distributeur officiel, sur tout le territoire de la France, des vélos de la marque CUBE. Elle a été sollicitée par Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », en vue de l'acquisition de vélos de sorte qu'un contrat de vente a été signé électroniquement entre les parties le 30 août 2021. Différentes factures correspondant aux différentes commandes et livraisons ont été adressées à Monsieur, [R], [E], qui, selon la demanderesse, reste débiteur d'un solde de 15.870,72 euros. Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 13/05/2025, La SAS PLANET'FUN a assigné Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil * CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », à payer et porter à la société PLANET FUN les sommes suivantes : Principal 15 870.72 euros Indemnités forfaitaires de 40€ pour 440.00 euros chaque facture impayée (11 factures) Indemnité forfaitaire de 15% 2 380.61 euros 18 691.33 euros TOTAL Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (4 fois le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait paiement * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, * CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », à payer et porter à la société PLANET FUN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », aux entiers dépens. * ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil, Attendu qu'à l'audience du 24/06/2025 Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été remise à personne ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de vente du 30/08/2021, les factures dont le recouvrement est poursuivi, le décompte ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS PLANET'FUN ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS PLANET'FUN a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) à régler à La SAS PLANET'FUN les sommes de Principal 15 870.72 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement Indemnités forfaitaires de 40€ pour 440.00 euros chaque facture impayée (11 factures) Indemnité forfaitaire de 15% 2 380.61 euros Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) à régler à La SAS PLANET'FUN la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Ordonne que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire / huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]), en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile.article L111-8 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du CPC est excessive et sera ramenarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69c6971ccdc6046d472cb98e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités