Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c6a40dcdc6046d472df183
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 2 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J1232 ENTRE : * La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAZOYER, [O] -Case n° 41 -, [Adresse 2] Maître ALMODOVAR Serge -SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, [Adresse 3], [Localité 1] ET Monsieur, [N], [K] Numéro SIREN : 411096449, [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me MAZOYER, [O] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur, [K], [N] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE : * Une convention de compte professionnel en date du 27 septembre 2021 * un prêt en date du 02 juin 2022 de 27 000€ sur 59 mois moyennant paiement d'échéances mensuelles 493,08€ Par LRAR en date du 18 juin 2024, Monsieur, [K], [N] a été mis en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt soit la somme de 1 972,32 € sous huit jours faute de quoi il s'exposait à la déchéance du terme. Par LRAR en date du 9 août 2024, LA SOCIETE GENERALE a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur, [K], [N] d'avoir à payer la somme de 20 255,65 €. En l'absence de règlement par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 12/09/2025, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur, [N], [K] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER Monsieur, [K], [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER Monsieur, [K], [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 Monsieur, [N], [K] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure et déchéance du terme, le décompte ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [N], [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur, [N], [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Monsieur, [N], [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur, [N], [K] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du CPC est excessive et sera ramenarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c6a40dcdc6046d472df183
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