Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c6a42ccdc6046d472df3c5
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J1235 ENTRE : * La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) Numéro SIREN : 605520071, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 -, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3] ET * La SARL COLIS LOIRE EXPRESS Numéro SIREN : 753382506 Chez G2C BUSINESS CENTER, [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant * Madame, [Y], [P], [Adresse 5], [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur, [Z], [R], [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me WUIBOUT Prisca FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La SARL COLIS LOIRE EXPRESS a souscrit auprès de BPAURA : * une convention de compte courant pour exercer son activité de transport routier de marchandises sur VL de moins de 3,5 tonnes et de location de véhicules sans chauffeur. * Un contrat de prêt du 12 février 2021 d'un montant de 180.000 € amortissable en 120 mois au taux de 1,20%. * Suivant actes sous seing privé en date du 12 et du 16 février 2021, Madame, [Y] et Monsieur, [Z] ont chacun souscrit un acte de cautionnement solidaire sur ce prêt dans la limite 30.000 € en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 144 mois. Suivant courrier recommandé du 16 septembre 2024, la BPAURA a dénoncé les concours et la convention de compte courant. Suivant courriers recommandés du 7 février 2025, la BPAURA a mis en demeure le débiteur principal de régulariser les échéances de prêt dues au titre du crédit souscrit, et les cautions ont été avisées de ce défaut de paiement et mises en demeure de régulariser la situation. Par courrier recommandé du 24 avril 2025, * la clôture du compte courant a été prononcée et le débiteur a été mis en demeure de régler. * les deux cautions étaient mises en demeure de régler les sommes dues en leur qualité de caution et dans la limite de leurs engagements. En l'absence de règlement, par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date des 08 et 12 septembre 2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SARL COLIS LOIRE EXPRESS, Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, et 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence: * CONDAMNER la société COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 123.760,80 euros outre mémoire correspondant au solde non amorti du prêt 05956066 en principal intérêts et frais au 24 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER Madame, [P], [Y] solidairement avec la société COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.618,54 euros en principal et en intérêts au 24 avril 2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution * CONDAMNER Monsieur, [R], [Z] solidairement avec la société COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.618,54 euros en principal et en intérêts au 24 avril 2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution * DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provision du jugement à intervenir; * CONDAMNER la société COLIS LOIRE EXPRESS solidairement avec Madame, [Y] et Monsieur, [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER la société COLIS LOIRE EXPRESS solidairement avec Madame, [Y] et Monsieur, [Z] aux entiers dépens. * CONDAMNER la société COLIS LOIRE EXPRESS solidairement avec Madame, [Y] et Monsieur, [Z] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103, 1104, et 2288 du Code civil, Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 ni La SARL COLIS LOIRE EXPRESS ni Madame, [Y], [P] ni Monsieur, [Z], [R] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ; que les assignations destinées à Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] ont été déposées à l'étude de l'Huissier de justice ; que celle destinée à La SARL COLIS LOIRE EXPRESS a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et actes de cautionnement, les lettres d'information annuelle des cautions, les courriers et mises en demeure ; Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL COLIS LOIRE EXPRESS, Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, Condamne La SARL COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 123.760,80 euros outre mémoire correspondant au solde non amorti du prêt 05956066 en principal intérêts et frais au 24 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement, Condamne Madame, [Y], [P] solidairement avec la SARL COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.618,54 euros en principal et en intérêts au 24 avril 2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution, Condamne Monsieur, [Z], [R] solidairement avec la SARL COLIS LOIRE EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.618,54 euros en principal et en intérêts au 24 avril 2025 outre intérêts postérieurs au titre de son engagement de caution, Condamne solidairement la SARL COLIS LOIRE EXPRESS, Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne solidairement la SARL COLIS LOIRE EXPRESS, Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,51 € ; Condamne solidairement la SARL COLIS LOIRE EXPRESS, Madame, [Y], [P] et Monsieur, [Z], [R] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c6a42ccdc6046d472df3c5
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