Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c6a850cdc6046d472e463e
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 1 023 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025J1304 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [F], [R] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2] ET * Madame, [S], [L] N°SIREN : 938164753 , [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me, [F], [R] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 29/08/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Madame, [S], [L] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 10 230 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 62 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location avec option d'achat N° 1858235, * La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire. La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par Madame, [S], [L] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 Madame, [S], [L] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile); que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire; Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ; Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame, [S], [L] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10230,00 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ; Ordonne la restitution par Madame, [S], [L] à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ; Condamne Madame, [S], [L] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par Madame, [S], [L] à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur, [R] NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c6a850cdc6046d472e463e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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