Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69c6bc7ccdc6046d473079d8
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 2 987 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 13/01/2026 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1] ENTRE : * La SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE Numéro SIREN : 428268023, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, [Adresse 2], [Localité 1] ET 1- La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE Numéro SIREN : 890175391, [Adresse 3] 2- Madame, [O], [F], [Adresse 4] DÉFENDEURS - représentés par Maître DURADE-REPLAT Pierre,-[Localité 2] -SELARL DELSOL AVOCATS, [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à Me LACHAUD Franck-Olivier FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 1 er décembre 2020 la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a signé un contrat de franchise VIVAL avec la société L'EPICERIE DE, SANDRINE, pour une durée initiale de sept ans avec faculté de reconduction, ayant pour objet : l'approvisionnement du détaillant et la concession au détaillant de la licence d'exploitation de l'enseigne. Le même jour un avenant au contrat portant sur le dépôt de garantie a été signé prévoyant la constitution d'une sureté avec dépossession d'un montant de 20.800 euros en un versement initial de 4.000 €, puis 84 mensualités de 200 € chacune par prélèvement. Par LRAR du 31 juillet 2023, la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a mis en demeure la société L'EPICERIE DE, SANDRINE de régulariser la somme de 21.349,60 euros dans un délai de huit jours. Par LRAR du 10 août 2023, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE a notifié à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE son incapacité à régler la somme réclamée et a demandé la mise en place d'un échéancier. Par LRAR du 20 novembre 2023, la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE, a notifié son refus de la proposition de paiement échelonné au motif de la faiblesse des sommes et donc du long délai de régularisation. Par LRAR du 20 juin 2024, la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE, a transmis une nouvelle mise en demeure à la société L'EPICERIE DE, SANDRINE afin de régler la somme 29.876,37 euros dans un délai de huit jours. Le conseil de la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a adressé des LRAR en date du 26 juillet 2024 à la société L'EPICERIE DE, SANDRINE, et à Mme, [F], [O] les mettant en demeure de régler la somme de 29.524, 06 € dans un délai de quinze jours. Ce n'est que le 13 mars 2025 que la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a informé la société L'EPICERIE DE, SANDRINE d'un problème logiciel empêchant le paiement automatique des frais de caisse et d'enseigne, le blocage du compte franchisé de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE a rendu impossible les prélèvements de, [L]. Par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/03/2025, La SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE a assigné La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O], [F] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces, In Limine Litis : * DECLARER la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétente, A titre principal sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure Civile : * DECLARER la demande recevable et bien fondée, * CONDAMNER solidairement la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] à payer à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE à titre de provision les sommes suivantes : * Principal : 28.959,89 €. * Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (138 factures) : 5520,00 € * Intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal : MEMOIRE * TOTAL : 34.479,89 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, jusqu'à parfait paiement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, * CONDALINER solidairement la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] à payer et porter à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER solidairement la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit, * ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Dans leurs conclusions les défenderesses soutiennent notamment que : * l'article 20, alinéa 2, du contrat de franchise prévoit que : « Les Parties conviennent de tout faire pour régler amiablement leurs différends éventuels tant à l'interprétation qu'à l'exécution du Contrat. » * il appartient au demandeur de prouver qu'il a « tout fait » pour régler amiablement son différend relatif à l'exécution du contrat. * Or, la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE s'est contentée d'adresser des mises en demeure à la société L'EPICERIE DE, SANDRINE, sans formuler aucune proposition de règlement amiable. La société L'EPICERIE DE, SANDRINE a répondu à ces mises en demeure en proposant, à chaque fois, un échéancier. Mais la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a refusé les échéanciers proposés par la société L'EPICERIE DE, SANDRINE sans aucun motif. La société DISTRIBUTION, [L] FRANCE n'a pas formulé de contreproposition. * le différend intervenant entre les parties n'a pas fait l'objet d'une tentative de résolution amiable avant la saisine de la présente juridiction, partant cette dernière déclarera irrecevable l'action introduite. * les documents fournis par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE ne permettent pas d'établir le montant dont est effectivement débitrice la société L'EPICERIE DE, SANDRINE. *, [L] ne justifie pas les prétendus impayés de la période allant du 1 er juillet 2024 au 14 janvier 2025. La valeur probante du relevé des encours versé aux débats par la société, [L] est contestable puisqu'il est dépourvu de lettrage comptable. Du 18 juillet 2023 au 24 juillet 2024 aucune ligne au crédit n'apparait en dépit des virements effectués par la société L'EPICERIE DE, SANDRINE. * Parmi les factures émises à la suite de l'assignation du 5 mars 2025, certaines correspondent à des approvisionnements d'emballage, pour un montant total de 5.952,86 €. Or, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE n'avait pas émis de commande en ce sens; le dernier emballage reçu étant celui du 22 février 2025. La société L'EPICERIE DE, SANDRINE demandait alors justification de ces factures. La société, [L] a procédé à des avoirs, lesquels n'apparaissent pas sur le relevé de situation au 21 janvier 2025 et dont les montants n'ont donc pas été déduits du montant des factures d'emballages. Ces factures étant injustifiées, les montants correspondants doivent être, par compensation, déduits du total des impayés, ramenant le montant du principal à la somme de maximale de 23.007,03 €. * si par extraordinaire la Présidente du Tribunal de commerce condamnait la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] au paiement d'une provision, la somme allouée ne pourra excéder 20.807,03 €, à parfaire. * En vertu des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, une somme forfaitaire de 40€ ainsi que des pénalités de retard (3 fois le taux d'intérêt légal) s'appliquent systématiquement en présence de factures impayées à leurs échéances. * L'absence de versement de dépôt de garantie ne fait quant à elle l'objet d'aucune sanction légale, de sorte que la société L'EPICERIE DE, SANDRINE a tout intérêt à ce que les versements qu'elle engage s'imputent sur la dette principale liée aux facturations de la société, [L]. Pourtant, la société, [L] a déduit les versements effectués à la constitution du dépôt de garantie. L'intégralité des autres paiements effectués dès le 16 décembre 2023 devait s'imputer sur les dettes échues issues des facturations, tel que précisé dans les libellés des virements. * Ainsi, la société, [L] à, à tort, appliqué des frais de recouvrement de 40 € et des intérêts de pénalités sur les montants d'impayés qui ont été remboursés par la société L'EPICERIE DE, SANDRINE. Ces frais de recouvrement, appliqués pour 138 factures représentent la somme de 5.520 € sur 28.959,89 € * La société, [L] a appliqué de manière injustifiée des frais de recouvrement et intérêts de pénalités sur des factures dont le paiement s'effectuait par prélèvement, alors que la société, [L] n'avait pas informé L'EPICERIE DE, SANDRINE de ce que le blocage de son compte franchisé entrainerait une modification de la modalité de paiement qui la conduirait à devoir procéder par virement. * ni les gérants, ni les associés de SARL n'ont la qualité de commerçants, de sorte qu'en l'absence de stipulation expresse, ils ne peuvent être tenus solidairement avec un codébiteur. Certes,, [F], [O] est partie au contrat de franchise car il s'agit d'un contrat intuitu personae par nature ; pour autant ce contrat de franchise ne contient aucune clause de solidarité entre les deux entités. En conséquence les défenderesses demandent au juge des référés de Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-9, L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 1343-5 et 1342-10 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des éléments versés aux débats, À titre principal, REJETTER l'action introduite par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE à l'encontre de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE en ce qu'elle est irrecevable en raison du non-respect de la clause instituant une tentative de règlement amiable des différends obligatoire et préalable à la saisine d'une juridiction. À titre subsidiaire, * DEBOUTER la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme insuffisamment fondée et justifiées ; À titre infiniment subsidiaire, * CONDAMNER la société L'EPICERIE DE, SANDRINE à verser à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE la somme maximale de 20.807,03 € ; * ORDONNER que la dette de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE pourra être payée en 24 mensualités égales, le 1 er de chaque mois et, pour la première fois, le 1 er du mois suivant la signification de la décision à intervenir; * ORDONNER que la dette de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE portera intérêt au taux légal et que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital ; En tout état de cause, * DEBOUTER la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et de Madame, [F], [O] à payer à la société, [L] à titre de provision la somme de 34.479,89 € à parfaire ; * DEBOUTER la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société l'EPICERIE DE, SANDRINE et de Madame, [F], [O] à payer à la société, [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE à payer à la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et à Madame, [F], [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE aux entiers dépens ; Dans ses conclusions en réponse la SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE soutient notamment que : * contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse, la société DISTRIBUTION, [L] France a tenté de trouver des solutions amiables : il y a eu des discussions, puisque la société L'EPICERIE DE, SANDRINE a proposé des échéanciers, qui ont certes été refusés au motif qu'au regard des simples sommes sollicitées à titre principal, à savoir 28.959,89 €, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O] proposaient, de régler dans un premier temps 200 € par semaine, soit 800 € par mois jusqu'à l'entier paiement ; la société L'EPICERIE DE, SANDRINE proposait de s'octroyer un délai supplémentaire de règlement de pratiquement 38 mois. Après la délivrance de l'assignation une nouvelle proposition a été faite de verser 2.500 € par mois, mais sans apporter la moindre justification concernant la capacité à honorer cette proposition. * La dernière situation d'encours transmise par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE en date du 16 octobre 2025, démontre que la société EPICERIE DE, SANDRINE est encore redevable de la somme de 23.727,53 €, solde échu. Le solde non échu est de 276,44 et l'encours total représente au jour de la rédaction des conclusions 24.003,97 €. * La société DISTRIBUTION, [L] FRANCE a bien pris en compte l'intégralité des règlements effectués par la société EPICERIE DE, SANDRINE jusqu'au 16 octobre 2025 : ces virements ont été pris en compte dans les situations d'encours qui ont été produites par devant le Tribunal. * les stipulations contractuelles acceptées par la société L'EPICERIE DE, SANDRINE prévoient que tout paiement tardif d'une échéance « entrainera l'application de plein droit d'une pénalité de retard équivalente à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ». * il est prévu aux conditions générales de vente du contrat VIVAL et cela apparait aussi sur les différentes factures transmises à la défenderesse, qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chaque facture payée en retard et le paiement de tout frais complémentaire justifié consécutif au non-règlement à l'échéance * Il n'a pas été appliqué, contrairement à ce qui a été écrit, de frais de recouvrement et intérêts de pénalité sur les factures dont le paiement s'effectuait par prélèvement. * La rédaction du contrat fait apparaitre la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE et d'autre part apparaissent comme «détaillant», la SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et la gérante et associée, Madame, [F], [O] (personne physique). * Madame, [F], [O] a signé et paraphé l'intégralité du contrat en son nom et au nom de la société L'EPICERIE DE, SANDRINE. Elle apparait sous l'intitulé « détaillant ». * Le contrat est également conclu en considération des compétences, expériences et qualifications de Madame, [O], [F], des garanties qu'il présente et du fait qu'il demeure le dirigeant effectif de la société signataire du contrat, et qu'il conserve le contrôle de la majorité des parts ou actions et droit de vote de la société signataire du contrat. * Le détaillant qui comprend Madame, [O], se portant fort de ses associés, ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confèrent le contrat qui lui est strictement personnel sauf accord préalable écrit de, [L]. En conséquence la SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE maintient ses demandes contenues dans l'assignation modifiant ou y ajoutant * DEBOUTER la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] de l'intégralité de leurs demandes, * CONDAMNER solidairement la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] à payer à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE à titre de provision les sommes suivantes : * Principal : 23 727.53 €. * Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (138 factures) : 5520,00 € * Intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal : MEMOIRE * TOTAL : 29 247.53 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal, à compter de 31 juillet 2023 (date de la première mise en demeure) jusqu'à parfait paiement. MOTIFS ET DECISION A titre liminaire, malgré le mail reçu au greffe le 15/09/2025 par lequel l'avocat du défendeur a indiqué ne pas pouvoir être présent à l'audience et souhaiter déposer le dossier afin que le tribunal statue sur les différentes demandes, la juridiction ne peut que constater que malgré relances adressées par le greffe (emails des 20/11/2025 et 01/12/2025), elle n'a pas obtenu les pièces de la partie défenderesse alors que ses conclusions lui ont été transmises en cours de mise en état. En conséquence la présente décision s'appuiera sur les conclusions des parties et sur les seules pièces produites par la demanderesse. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Saint Etienne L'article 20 du contrat signé entre les parties ayant la qualité de commerçantes, intitulé « COMPETENCE », désigne expressément le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, comme étant compétent à défaut de règlement amiable et en cas de difficulté survenant pour l'interprétation et l'exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs. La présente juridiction sera donc compétente pour connaître du litige. Sur la recevabilité de l'action introduite par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE En matière de référé provision, la seule condition exigée par les textes est l'absence de contestation sérieuse concernant l'existence de l'obligation. Il résulte du courrier des défendeurs du 31 aout 2023 que la société L'EPICERIE DE, SANDRINE a proposé de régler sa dette en mettant en place un échéancier de 800€ par mois. Au regard des sommes sollicitées à titre principal à l'époque, soit 21349,60 €, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O] proposaient, donc un délai supplémentaire de règlement de pratiquement 38 mois, ce que la demanderesse ne pouvait légitimement pas accepter. La mise en demeure par LRAR du 20 juin 2024 (pièce n°9 de la demanderesse) de régler la somme de 29876,37€ est ensuite restée sans effet. Cette mise en demeure a été réitérée par LRAR le 26 juillet 2024 pour la somme de 29254,06 € à laquelle il n'a pas été répondu. D'après les conclusions le 2 juillet 2024, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE aurait proposé le versement mensuel d'une somme de 2.500 €, ce qui a été légitimement refusé par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE au motif que la société L'EPICERIE DE, SANDRINE et Mme, [O] n'apportaient pas de justification de leur capacité financière à l'appui de cette proposition. Il ressort de ces éléments qu'il y a bien eu tentative de résolution amiable avant et pendant la saisine de la présente juridiction, en conséquence l'action de la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE sera déclarée recevable. Sur la demande principale en paiement L'article 873 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, où ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; La dernière situation d'encours transmise par la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE (pièce n°16) en date du 16 octobre 2025, démontre que la société EPICERIE DE, SANDRINE est encore redevable de la somme de 23.727,53 €, solde échu et de la somme de 276,44€ solde non échu soit un total de 24003,97€. Il ressort de la lecture de cet état que les règlements effectués par la société EPICERIE DE, SANDRINE jusqu'au 7 octobre 2025 ont bien été pris en compte. La lecture de cet état montre que les premières échéances concernaient les factures restant dues de juin 2023 alors même que dans les situations d'en-cours au 21 janvier 2025 (pièces n° 12) les premières échéances concernaient les factures restant dues de décembre 2022. Ainsi les règlements entre janvier 2025 et octobre 2025 ont permis d'apurer 6 mois d'échéances. Cette procédure d'affectation des règlements a été expliquée à la société EPICERIE DE, SANDRINE ainsi qu'il ressort des conclusions de la défenderesse qui indique que Madame, [R] ,([L]) leur avait expliqué que si « vous ne retrouvez pas certaines pièces du 18/07/2023 jusqu'à 24/07/24 c'est parce-que nous avons rapproché ces sommes avec des factures échues pour que nous puissions éclaircir votre compte » ; Il apparait également dans ce relevé d'en-cours que la date de la pièce ne correspond pas à la date de la facture mais à la date à laquelle est constaté l'impayé ainsi qu'il ressort de la lecture des dates d'échéances ; Compte tenu de ce qui précède la créance due par la société L'EPICERIE DE, SANDRINE est parfaitement justifiée dans son quantum par le créancier poursuivant et n'est pas contestable ; La société L'EPICERIE DE, SANDRINE sera condamnée à payer à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE la somme provisionnelle de 23.727,53 € correspondant au solde échu apparaissant dans le relevé du 16 octobre 2025, Sur l'indemnité forfaitaire légale de 40 € par facture impayée L'annexe 3 du contrat de franchise prévoit les modalités de constitution du dépôt de garantie avec notamment une somme de 200€ sur 84 mensualités. Les paiements de cette somme ne permettent donc pas de considérer que les factures impayées pourraient s'imputer sur ces versements et partant éviter la pénalité légale. En outre quel que soit le mode de paiement : prélèvements ou virements, l'indemnité est due lorsque ceux-ci reviennent impayés. La société L'EPICERIE DE, SANDRINE sera donc condamnée au paiement auprès de la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE de la somme de 5520,00 € correspondant à 138 factures impayées dont le recouvrement est poursuivi. En conséquence de tout ce qui précède, la société L'EPICERIE DE, SANDRINE sera condamnée à payer à la société DISTRIBUTION, [L] FRANCE la somme provisionnelle totale de 29.247,53 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de 31 juillet 2023 (date de la première mise en demeure) jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur la solidarité entre Madame, [F], [O] et la societe L'EPICERIE DE, SANDRINE Le contrat Vival signé entre les parties (pièce N°2 de la demanderesse) prévoit en première page que les signataires sont : * La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE, représentée par madame, [F], [O] agissant en sa qualité de gérant d'une part ; * Et d'autre part la gérante et associée Madame, [F], [O] qui est désigné à titre personnel. Ces deux personnes, morale et physique, sont désignées ensemble sous l'appellation le franchisé. Elles sont donc tenues solidairement de l'intégralité des obligations du contrat, et seront solidairement tenues aux condamnations prononcées par la présente décision. Sur l'octroi de délais de paiement Madame, [F], [O] indique avoir un compte courant ouvert auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE présentant un solde à zéro et un autre compte ouvert auprès de la banque BLANK présentant un solde de 2.498,04 €. Elle n'a donc pas la capacité de régler le montant des condamnations ainsi prononcées en une seule fois, de sorte qu'il convient d'octroyer un délai de paiement de 24 mois selon les modalités suivantes : * 23 paiements mensuels d'une somme de 1 300€ s'imputant en priorité sur le principal, à verser le 1 er de chaque mois et, pour la première fois, le 1 er du mois suivant la signification de la présente décision * Le 24 ème mois paiement du solde restant dû constitué notamment des intérêts de retard * avec exigibilité immédiate de toute somme restant due en cas de non-paiement d'une mensualité. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ; Celui qui succombe supporte les dépens de sorte que La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O], [F] seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit ; Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes PAR CES MOTIFS Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Nous déclarons compétent pour statuer sur la présente instance ; Déclarons la demande formée par la SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE recevable et bien fondée, Condamnons solidairement la SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] à payer à la SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes : Principal 23.727,53€ Indemnité forfaitaire de 40 € par facture 5.520,00 € impayée (138 factures) TOTAL 29.247,53 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de 31 juillet 2023 (date de la première mise en demeure) jusqu'à parfait paiement. Autorisons la SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [F], [O] à se libérer de leur dette en 24 mensualités selon les modalités suivantes : * 23 paiements mensuels d'une somme de 1 300€ s'imputant en priorité sur le principal, à verser le 1 er de chaque mois et, pour la première fois, le 1 er du mois suivant la signification de la présente décision * Le 24 ème mois paiement du solde restant dû constitué notamment des intérêts de retard ; Disons qu'en cas de non-paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamnons solidairement La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O], [F] à régler à La SAS DISTRIBUTION, [L] FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons solidairement La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O], [F] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 €, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit ; Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire/ Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire /huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par La SARL L'EPICERIE DE, SANDRINE et Madame, [O], [F], en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 13/01/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69c6bc7ccdc6046d473079d8
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