Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69c6ca15cdc6046d4732d57d
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective :, [Immatriculation 2] JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : La SAS CLEAN PROG 35, [Adresse 1] et, [A], [Y], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 910 324 516 Activité : Entretien et réparation de véhicules automobile légers ainsi que la vente au détail de pièces détachées; commerce de détail de véhicules automobiles légers neufs ou usagés Dirigeant : Monsieur, [P], [J] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Madame Caroline ROURE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026. Jugement prononcé en audience publique le 14/01/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE L'entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 12/01/2026, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 14/01/2026 par les soins du Greffe. DISCUSSION Attendu que le représentant légal indique ne pas avoir de comptes annuels et ne pas connaître les chiffres de l'activité, qu'il déclare avoir rendu service à son associé qui faisait l'objet d'une interdiction de gérer ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CLEAN PROG est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS CLEAN PROG doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce, Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 07/09/2025, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Le Ministère public entendu, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS CLEAN PROG, Désigne Monsieur, [W], [U], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [G], [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, Dit qu'en application des dispositions de l'article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe et sera soumis à l'appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l'opportunité de l'application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire, Fixe provisoirement au 07/09/2025 la cessation des paiements, Désigne la SELAS 2C PARTENAIRES, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur : Monsieur, [P], [J], [Adresse 4] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de commercearticle L.640-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69c6ca15cdc6046d4732d57d
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