Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c6dd44cdc6046d4736958e
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 85 077 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 02/07/2025 jugement du DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N° Procédure : 2025RJ74 Affaire : sauvegarde : La SARL ORBON Audience de chambre du conseil du 27 juin 2025 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Madame Karyne PAILHES- Monsieur Jean-Antoine DAVIDGreffier: - Madame Roselyne PEYROCHEEn présence du Ministère Public: Madame Marie MOSCHETTI, Vice Procureur, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé, Jugement d'ouverture de sauvegarde Le 25/06/2025 la SARL ORBON, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [W] [P], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour : La SARL ORBON ayant pour activité l'acquisition et la gestion de valeur mobilière, de titres, de droits de propriété, ou toute participation, prise de contôle dans des activités industrielles, commerciales, artisanales ou des services. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'informatique, la bureautique, la comptabilité ou autres travaux administratifs, de l'assistance commerciale, juridique, de direction et de management, de conseils, formation, financière, ingénierie et généralement tous services aux entreprises dont le siège social est : [Adresse 1] Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 481 600 468. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet. Madame le Procureur de la République a été préalablement avisée de la procédure. La SARL ORBON a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Vendredi 27/06/2025à 15 heures. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. A comparu Monsieur [W] [P] en sa qualité de gérant. Monsieur [W] [P] gérant de la SARL ORBON expose qu'il s'agit de la société holding du groupe qui détient 100 % des titres de la société ESPACE CAZES BONNETON et 100 % des titres de la SAS MATHIEU et qu'elle est a donné son cautionnement à concurrence de 185.000 € au profit de la FNAC créancier fournisseur de la société ESPACE CAZES BONNETON. Il confirme que la société n'est pas en cessation des paiements et que les remontées des prestations sont de 4/5éme sur la société ESPACE CAZES BONNETON et le reste sur la société MATHIEU. Il ajoute que la seule salariée sera licenciée au 01/07/2025. Il sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le Ministère Public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et à la désignation d'un administrateur judiciaire. A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 02/07/2025. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 56 500 € au 30/04/2024, le passif à échoir est de 3 000 € et l'actif de la société se compose à 100 % des titres de la société ESPACE CAZES BONNETON pour un montant de 850 773 € et 100 % des titres de la société MATHIEU pour un montant de 269 459 €. La SARL ORBON société holding du groupe a donné son cautionnement à concurrence de 185.000 € au profit de la FNAC créancier fournisseur de la société ESPACE CAZES BONNETON qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'ouverture de cette procédure collective est de nature à mettre en péril la trésorerie de la société ORBON compte tenu du risque de mise en œuvre par le fournisseur de la garantie à première demande. Le Tribunal considère que la SARL ORBON se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmis par la débitrice et des débats que la société ORBON ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements, la trésorerie actuelle de la société holding ne permettant pas à terme de régler comptant la garantie financière intitialement consentie. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [P] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. Tribunal fera également droit à la demande de Monsieur [W] et désignera la SELARL ANASTA en la personne de Maître [G] [E] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'avis du Ministère Public, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu l'article L620-1 du code de commerce, CONSTATE que la SARL ORBON n'est pas en état de cessation des paiements. CONSTATE que le retournement de l'entreprise est envisageable. OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice: La SARL ORBON ayant pour activité l'acquisition et la gestion de valeur mobilière, de titres, de droits de propriété, ou toute participation, prise de contôle dans des activités industrielles, commerciales, artisanales ou des services. Toutes opérations de prestations de services dans les domaines de l'informatique, la bureautique, la comptabilité ou autres travaux administratifs, de l'assistance commerciale, juridique, de direction et de management, de conseils, formation, financière, ingénierie et généralement tous services aux entreprises dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 481 600 468 RCS LE PUY EN VELAY DESIGNE Madame MASSONNEAU Viviane en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE la SELARL ANASTA en la personne de Maître [G] [E] [Adresse 2] en qualité d'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [F] [I] [Adresse 3] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement, DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire. INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 02/01/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 12/09/2025 à 14:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés s'il y a lieu, ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture à l'administrateur et au mandataire judiciaire désignés, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 31,79 €. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c6dd44cdc6046d4736958e
Données disponibles
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