Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 16 avril 2025
- ECLI
- 69c6eeb3cdc6046d4737e2bc
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/00/36/69/47* R.G. : 2025000450 P.C. : 2025-336 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2025 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL HPV A l'audience du 02/04/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges. Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, ENTRE : SAS TCA ASSURANCES, [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Mathilde LE HENAFF, Avocate à Nantes, D'UNE PART SARL HPV, [Adresse 2] Défenderesse, défaillante D'AUTRE PART Attendu que la SAS TCA ASSURANCES a fait assigner la SARL HPV pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que la SAS TCA ASSURANCES fait plaider que : Qu'elle est créancière de la SARL HPV pour un montant de 2.900€ ; Attendu que les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ; Que la requérante est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur et, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ; Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SARL HPV ne comparaît pas, ni personne pour elle ; MAIS ATTENDU Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ; Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il constate que la SARL HPV est défaillante ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL HPV qui n'a pas comparu en chambre du conseil se trouve en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement ; Qu'il convient d'appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire. LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : SOCIETE SARL HPV Adresse du siège social :, [Adresse 2] Avec une poursuite d'activité jusqu'au 30/04/2025 ; Désigne Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge Commissaire ; Désigne Maître, [U] DE LA SELARL, [U] MJ-O, [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ; Désigne la SELARL JPK, [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ; Commet en qualité de Commissaire de Justice : SELARL JPK , [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce, Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ; Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce ; Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ; Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 16/10/2023 la date de cessation des paiements ; Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ; Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l'article R621-8 du Code de Commerce Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi seize avril deux mille vingt cinq, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 avril 2025
Référence
69c6eeb3cdc6046d4737e2bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA