Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69c70f95cdc6046d473ac5ad
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/12/30* R.G. : 2025008393 P.C. : 2025-633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 30/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS, [G], Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que Madame, [V], [I], Représentante légale de la Société, assistée de Maître BLAITHEAU du cabinet PARTHEMA AVOCATS, en présence de Monsieur, [O], Directeur administratif et financier de la Société, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres, [A], [Z], Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, et de Monsieur, [E], [Q], représentant des salariés ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître, [A], [Z], de la SELAS AJ UP, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, reprenant les termes de son rapport, indique au Tribunal : Que les dirigeants ont engagé des mesures afin de diversifier la clientèle des lignes de production qui sont en baisse d'activité ; Que la scierie devrait atteindre un niveau de productivité optimale au début de l'année 2026, lui permettant de générer à nouveau de la trésorerie ; Que la société va recevoir début octobre les fonds de la vente de son terrain, lui permettant de reconstituer sa trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année et de régulariser les impayés sur les charges sociales ; Qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec la fixation d'une provision mensuelle de 20.000€ ; Attendu que Maître, [W], [Y], de la SELARL, [W], [Y], ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal : Que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 6.948.000€ ; Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec la fixation d'une provision mensuelle ; Attendu que Madame, [V], [I], Représentante légale, assistée par Maître, [J] et de Monsieur, [O], indique au Tribunal : Que le carnet de commande est intéressant mais qu'un travail sur la productivité de la scierie doit encore être opéré ; Qu'une réorganisation des effectifs au sein de la Société doit être faite ; Attendu que Monsieur, [E], [Q], Représentant des salariés, indique au Tribunal que les salariés sont confiants ; Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec la fixation d'une provision mensuelle ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui de l'Administrateur Judiciaire ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation et de fixer une provision mensuelle à verser entre les mains de l'Administrateur Judiciaire pour vérifier les capacités de la Société à tenir les échéances d'un potentiel plan de continuation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 864801584 1964B00158 Fixe une provision mensuelle à verser entre les mains de l'Administrateur Judiciaire à hauteur de 20.000€ jusqu'au 31/12/2025 puis à hauteur de 50.000€ passé ce délais ; La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi un octobre deux mille vingt cinq, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Articles de loi cités
article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69c70f95cdc6046d473ac5ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA