Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69c718aecdc6046d473b9460
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/56/80* R.G. : 2025011411 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026 NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR A l'audience du 14/01/2026 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial. ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE, [Adresse 1] DEMANDERESSE, Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat à, [Localité 1], d'une part, ET : SARL LA CUISINE GROUP, [Adresse 2], [Localité 2], défaillante, d'autre part, APRES EN AVOIR DELIBERE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE THERESE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 14/01/2026 la SARL LA CUISINE GROUP en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire, Elle est créancière de la SARL LA CUISINE GROUP à hauteur de 20.000 euros résultant d'échéances impayées d'un PGE dont la déchéance du terme a été prononcée en août 2025 ; Les différentes procédures de recouvrements diligentées ne lui ont pas permis d'être désintéressée ; La SARL LA CUISINE GROUP, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Sur quoi le Tribunal, ATTENDU que la carence de la SARL LA CUISINE GROUP sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix, ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur, [D], [Z] Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : SARL LA CUISINE GROUP , [Adresse 2] RCS, [Localité 1] 848382933 DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce, qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 25/03/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport. DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatorze janvier deux mille vingt six, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69c718aecdc6046d473b9460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA