Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69c72ba5cdc6046d473ce76f
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 610 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 N° 187 Rôle n° 2025000461 DEMANDEUR(S) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) Dont le siège social est, [Adresse 1],, [Localité 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 382 285 260 Représenté par : SELARL HKH AVOCATS Avocats au Barreau de l'Essonne DEFENDEUR(S) SAS MSC RENOVATIONS 45 Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le n° 880 958 772 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier DEBATS à l'audience publique du 03 avril 2025 où l'affaire a été prise en délibéré au 26 juin 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 17 juillet 2025, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A : SELARL HKH AVOCATS SAS MSC RENOVATIONS 45 I – LES FAITS La SAS MSC RENOVATIONS 45 a souscrit une assurance professionnelle, [Numéro identifiant 1] auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1] suivant contrat n°419359470001 signé le 14 février 2020. Ledit contrat prévoyait une cotisation annuelle à hauteur de 2 448,36 euros TTC réglable par fraction selon l'échéancier prévu. Le 11 mai 2020, la SAS MSC RENOVATIONS 45 a ensuite souscrit une assurance automobile pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1] suivant contrat n°419359470004 signé le même jour. Ledit contrat prévoyait une cotisation annuelle de 881,09 euros TTC pour la première année réglable par fractions selon l'échéancier prévu. Le 30 mai 2022, la défenderesse souscrivait de nouveau une assurance multirisque professionnelle auprès de la requérante suivant contrat n°419359470005 signé le même jour. Ce contrat prévoyait une cotisation annuelle de 629,38 euros TTC pour la première année réglable par fraction selon l'échéancier prévu. Un avis d'échéance pour les règlements des cotisations au titre des contrats ci-dessus précisés pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024 a été émis. Cependant, la SAS MSC RENOVATIONS 45 a manqué à ses engagements contractuels, les cotisations étant restées impayées à compter du 10 janvier 2024 selon l'échéancier prévu. La situation n'a pas été régularisée malgré une première mise en demeure du 16 février 2024. Une seconde mise en demeure du 03 septembre 2024 par l'intermédiaire du mandataire en recouvrement est également restée infructueuse. II – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 31 décembre 2024 pour l'audience du 20 février 2025. Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger que les différentes demandes de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Condamner la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) la somme de 6 104,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 février 2024, et à titre subsidiaire à compter de celle du 03 septembre 2024, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamner la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS MSC RENOVATIONS 45 aux entiers dépens. La SAS MSC RENOVATIONS 45 n'est ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions. III – LES DIRES DES PARTIES Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants : A. Pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) : GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1] fait valoir les termes de l'article 1103 du Code civil et considère être fondée à réclamer à la société MSC RENOVATION 45 le paiement de la somme de de 6.104,70 euros au titre des primes d'assurance restée impayées. B. Pour la société MSC RENOVATIONS 45 : La société MSC RENOVATIONS 45 n'a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit. IV – MOTIFS DU JUGEMENT L'article 1103 du Code Civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il est rapporté la preuve dans le présent dossier que la société MSC RENOVATIONS 45 a bien contracté divers contrats d'assurance auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1] et dont ceux numérotés : 419359470001, n°419359470004 et n°419359470005. Les primes de ces contrats d'assurance sont restées impayées pour une somme totale de 6 104,70 €. Ce montant constitue, au profit de GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1], une créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) la somme de 6 104,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 février 2024, Le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande, Le Tribunal condamnera également la société MSC RENOVATION au paiement des dépens. Le Tribunal rappellera enfin que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS MSC RENOVATIONS 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) la somme de 6 104,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 février 2024, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamne la société MSC RENOVATION 45 à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, [Localité 1] (GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 1]) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de la demande, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, Condamne la société MSC RENOVATION aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile et larticle 1343-2 du Code Civil.article 1343-2 du Code Civilarticle 1103 du Code Civil énoncearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civil et considère être fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69c72ba5cdc6046d473ce76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA