Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c75a95cdc6046d4740101c
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 3 371 408 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle 2025000550/URSSAFLanguedoc, [Localité 1] c/Monsieur, [A], [E] NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000550 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000105 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 28/01/2026 DEMANDEUR(S) : Urssaf Languedoc, [Localité 1], [Adresse 1] représenté(e) par Madame, [B], [H] DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [E], [V], [Localité 2] - comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Bernadette TROUCELIER * LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026 Par acte du 27 octobre 2025, l'URSSAF Languedoc Roussillon a fait citer Monsieur, [A], [E] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de redressement judiciaire. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 21 janvier 2026; A l'appui de sa demande, l'URSSAF Languedoc, [Localité 1] expose qu'elle est créancière du défendeur, aux termes de son dernier décompte du 20 janvier 2026, pour la somme principale de, [Localité 3],27 € au titre du compte employeur et, [Localité 4],37 € au titre du compte travailleur indépendant et que les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses; qu'il apparaît donc, selon elle, que Monsieur, [A] se trouve dans un état manifeste de cessation des paiements et relève d'une procédure collective. Monsieur, [A], après avoir exposé ses difficultés qu'il attribue à une baisse d'activité et à l'augmentation des matières premières, ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 janvier 2026. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»; Attendu que selon l'article L.681-2 du code de commerce : I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. Attendu qu'il s'évince des débats que seules sont réunies les conditions posées par l'article L.681-1, 1° du code de commerce sur la base desquelles il y a lieu d'analyser la demande de la requérante. Attendu que selon les articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ou à toute personne morale de droit privé qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur, [A] est immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 432 622 181, exploite un fonds artisanal de travaux de maçonnerie générale à Molines (48) et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées; Attendu, sur les causes de l'assignation, qu'il reste débiteur de l'URSSAF Languedoc, [Localité 1], selon dernier décompte du 20 janvier 2026, pour la somme principale de, [Localité 3],27 € au titre du compte employeur et, [Localité 4],37 € au titre du compte travailleur indépendant; Attendu que même si le principal dû s'élève en réalité, hors pénalités et majorations de retard, respectivement à la somme de 30793,94 € et 33714,09 €, il apparaît que toutes les tentatives de recouvrement, à savoir mises en demeure et contraintes, ont échoué; Attendu que Monsieur, [A] ne justifie d'aucune ressources suffisantes pour solder sa dette et qu'il ne s'oppose pas à la mesure requise; Attendu que l'état de cessation des paiements semble donc caractérisé; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'URSSAF LR et d'ouvrir à l'endroit de Monsieur, [A], [E] une procédure de redressement judiciaire. Attendu que les dépens, liquidés à 92,68 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur, [A], [E]. Ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Monsieur, [A], [E]. Ouvre par conséquent une période d'observation de 6 mois en application des articles L.631-9 et L.621-3 du code de commerce jusqu'au 27 juillet 2026. Désigne Madame, [N], [U] aux fonctions de Juge-commissaire. Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, représentée par Maître, [Q], [G] et domiciliée, [Adresse 2]. Désigne, conformément à l'article L.631-9 du code de commerce, la SARL, [X], [D], commissaire de justice,, [Adresse 3], aux fins de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code précité et la prisée des actifs du débiteur. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2025, date de l'exploit introductif d'instance. Invite le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de quatre mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du mercredi 18 mars 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce. Ordonne les notifications, communication et les publicités prévues aux articles R.631-12, R.631-7, R.621-7, R.621-7-1 et R.621-8 du code de commerce. Dit que le jugement est exécutoire de plein droit. Dit les dépens, liquidés à 92,68 € TTC au titre des frais de greffe frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c75a95cdc6046d4740101c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA