Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c75b2acdc6046d47401a1c
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 40 035 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000559 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 28/01/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL, [T], [R] - mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval - Bât,.[Adresse 2] représenté(e) par Maître Stephan SPAGNOLO DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [F] A75, [Adresse 3] - comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Bernadette TROUCELIER * LE MINISTERE PUBLIC : Non représentée * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Bernadette TROUCELIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026 Vu le jugement du 10 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [F], désignant la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [T], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation prévue aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, pour une durée de 6 mois. Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de Monsieur, [A] jusqu'au terme de la période d'observation; Vu le jugement du 24 juillet 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce; Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A]; Vu le rapport du mandataire judiciaire du 19 janvier 2026 favorable à l'adoption du plan; Monsieur, [A], dûment entendu, sollicite l'homologation du plan; Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 21 janvier 2026, se dit favorable à l'adoption du plan proposé; Le ministère public, aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, se dit également favorable à cette même fin; L'affaire a été retenue à l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 28 janvier 2026. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19), « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation »; Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que Monsieur, [A] exploite à, [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à cet effet six salariés; Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 291785,30 € dont 211398,02 € échu et 14115,81 € à échoir; que celui susceptible de concourir à d'éventuelles distributions sonne à la somme de 225573,01 €; Attendu qu'en terme d'exploitation, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que sur la période écoulée du 1 er janvier au 31 décembre 2025, Monsieur, [A] a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 400354 € et dégagé un excédent de 1426 € et une capacité d'autofinancement 4184 €; Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 31 décembre 2025 un solde créditeur de 3280,57 €; Attendu que dans ce contexte, Monsieur, [A] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit : * Paiement dès l'homologation du plan des créances dont le montant est inférieur à 500 €; -Paiement du passif définitif échue et à échoir, hors créance de location et de crédit-bail poursuivi, sur 10 ans selon le plan d'apurement ci-dessous décrit : […] * Dispense de l'application de l'article L.622-28 du code de commerce -Inaliénabilité du fonds de commerce Attendu qu'il sera observé de prime abord que les résultats dégagés durant la période d'observation ne plaident guère en faveur du plan proposé; Attendu que ces résultats mitigés doivent toutefois être pondérés dans la mesure où : * Monsieur, [A] semble être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée; * Il a consigné depuis juillet 2025 entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 1000 € par mois au titre des frais de justice; * Ses fournisseurs lui imposent des délais de règlement restreints; * il propose de nouveaux produits et de nouvelles offres susceptibles d'augmenter son chiffre d'affaires; * le plan proposé a reçu l'aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés; * la période d'observation a démontré la volonté du dirigeant à redresser la situation de son entreprise et à maintenir l'emploi qu'occupe la structure; Attendu qu'il sera enfin observé qu'en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s'il est mené à terme, pourrait apporter; Attendu qu'il s'évince ainsi de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu'il y a lieu dès lors d'homologuer le plan de continuation tel que proposé; Attendu que les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A], [F]. Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 28 février 2027, après paiement complet des frais de justice et des créances inférieures à 500 € et les autres à la date anniversaire. Nomme la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [R], [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d'assurer annuellement les répartitions aux créanciers. Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce. Dit les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle L.626-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c75b2acdc6046d47401a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA