Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c75b2acdc6046d47401a1c
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 40 035 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000559 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000112 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 28/01/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL, [T], [R] - mandataire judiciaire, 285, rue Gilles Roberval - Bât,.[Adresse 2] représenté(e) par Maître Stephan SPAGNOLO DEFENDEUR(S) : Monsieur, [A], [F] A75, [Adresse 3] - comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Bernadette TROUCELIER * LE MINISTERE PUBLIC : Non représentée * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Bernadette TROUCELIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026 Vu le jugement du 10 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [F], désignant la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [T], en qualité de mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation prévue aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, pour une durée de 6 mois. Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l'article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d'activité de Monsieur, [A] jusqu'au terme de la période d'observation; Vu le jugement du 24 juillet 2025 renouvelant la période d'observation de six mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce; Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A]; Vu le rapport du mandataire judiciaire du 19 janvier 2026 favorable à l'adoption du plan; Monsieur, [A], dûment entendu, sollicite l'homologation du plan; Le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 21 janvier 2026, se dit favorable à l'adoption du plan proposé; Le ministère public, aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, se dit également favorable à cette même fin; L'affaire a été retenue à l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 28 janvier 2026. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.626-1 du code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19), « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation »; Attendu qu'en l'espèce, il sera rappelé que Monsieur, [A] exploite à, [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à cet effet six salariés; Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 291785,30 € dont 211398,02 € échu et 14115,81 € à échoir; que celui susceptible de concourir à d'éventuelles distributions sonne à la somme de 225573,01 €; Attendu qu'en terme d'exploitation, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que sur la période écoulée du 1 er janvier au 31 décembre 2025, Monsieur, [A] a réalisé un chiffre d'affaires H.T. de 400354 € et dégagé un excédent de 1426 € et une capacité d'autofinancement 4184 €; Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 31 décembre 2025 un solde créditeur de 3280,57 €; Attendu que dans ce contexte, Monsieur, [A] a présenté un projet de plan de continuation se décomposant comme suit : * Paiement dès l'homologation du plan des créances dont le montant est inférieur à 500 €; -Paiement du passif définitif échue et à échoir, hors créance de location et de crédit-bail poursuivi, sur 10 ans selon le plan d'apurement ci-dessous décrit : […] * Dispense de l'application de l'article L.622-28 du code de commerce -Inaliénabilité du fonds de commerce Attendu qu'il sera observé de prime abord que les résultats dégagés durant la période d'observation ne plaident guère en faveur du plan proposé; Attendu que ces résultats mitigés doivent toutefois être pondérés dans la mesure où : * Monsieur, [A] semble être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée; * Il a consigné depuis juillet 2025 entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 1000 € par mois au titre des frais de justice; * Ses fournisseurs lui imposent des délais de règlement restreints; * il propose de nouveaux produits et de nouvelles offres susceptibles d'augmenter son chiffre d'affaires; * le plan proposé a reçu l'aval de la majorité en nombre et en pourcentage des créanciers consultés; * la période d'observation a démontré la volonté du dirigeant à redresser la situation de son entreprise et à maintenir l'emploi qu'occupe la structure; Attendu qu'il sera enfin observé qu'en cas de liquidation judiciaire, la part à revenir aux créanciers sera certainement moindre que ce que ce plan, s'il est mené à terme, pourrait apporter; Attendu qu'il s'évince ainsi de ces constatations que les conditions posées par les articles L.626-1 et L.631-19 du code de commerce sont réunies; qu'il y a lieu dès lors d'homologuer le plan de continuation tel que proposé; Attendu que les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Homologue le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur, [A], [F]. Dit que la première répartition interviendra au plus tard le 28 février 2027, après paiement complet des frais de justice et des créances inférieures à 500 € et les autres à la date anniversaire. Nomme la SELARL, [R], [T], prise en la personne de Maître, [R], [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission de veiller à la bonne exécution de celui-ci et d'assurer annuellement les répartitions aux créanciers. Ordonne les communications, notifications et publicités prévues aux articles R.631-35, R.626-20, R.621-7, 3°, R.626-21, et R.621-8 du code de commerce. Dit les dépens, liquidés à 103,49 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c75b2acdc6046d47401a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA