Trib. de CommerceAUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Trib. de Commerce · AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c77f93cdc6046d4743ec29
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 77 957 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/07/2025 Entre : La société OUVEO BRETAGNE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 324 729 631, ayant siège social situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat plaidant Me BESSON, avocat au barreau de CAEN, Et la société MOUCHEL MENUISERIE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 752 112 821, ayant son siège situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me BAUDRY, avocat au barreau du CHERBOURG Attendu que par acte en date du 04/09/2024, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 27/09/2024 à 9h; Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 25/04/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Marc DARIEL et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me COURAYE qui substitue Me BESSON pour la société OUVEO BRETAGNE et Me BAUDRY pour la société MOUCHEL MENUISERIE; Entendu Me COURAYE développer ses conclusions et solliciter de débouter la société MENUISERIE MOUCHEL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Solliciter de condamner la société MENUISERIE MOUCHEL à payer à la S.A.S OUVEO BRETAGNE, la somme totale en principal de 5.197,12€, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 25 juillet 2023 ; Solliciter de condamner la société MENUISERIE MOUCHEL à payer à la S.A.S OUVEO BRETAGNE la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement pour la facture impayée ; Solliciter de condamner la société MENUISERIE MOUCHEL à payer à la S.A.S OUVEO BRETAGNE la somme de 779,57 € à titre de clause pénale ; Solliciter de condamner la société MENUISERIE MOUHCEL à payer à la S.A.S OUVEO BRETAGNE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Solliciter de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Entendu Me BAUDRY développer ses conclusions et solliciter de débouter la société OUVEO BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société MENUISERIE MOUCHEL ; Solliciter de condamner la société OUEVO BRETAGNE à verser une somme de 2.500 € à la société MENUISERIE MOUCHEL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Solliciter de condamner la OUVEO BRETAGNE à supporter les entiers dépens de l'instance ; La cause a été mise en délibéré au 04/07/2025 ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL, qui a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 1], [Localité 2], est une société dont l'activité principale est celle de menuiserie, charpente, couverture, isolation et vitrerie qu'elle exerce depuis plus de 12 ans ; Attendu que la société OUVEO BRETAGNE se fournissait en menuiseries intérieures et extérieures soient en bois, en alu ou en PVC auprès de la société MENUISERIE MOUCHEL; Attendu qu'à l'occasion d'une commande intervenue le 10 mai 2023 par mail pour le chantier de Monsieur [G] à [Localité 1], la société MENUISERIE MOUCHEL adressait un bon de commande portant sur 4 baies vitrées coulissantes en alu et posées sur 2 rails, désignées par le vocable « Altitude » dans la gamme OUVEO ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL apposait sur son bon de commande et de façon manuscrite les dimensions exactes (en largeur et hauteur) des baies coulissantes à fabriquer, les précisions sur le sens d'ouverture des ouvrants, la taille du dormant pour 120 ou 140 millimètres avec couvre joint intérieur, ou encore la précision pour certaines de l'absence de tapée en partie haute ou encore de la présence d'un coffre de volet roulant en plus ; Attendu que dans son mail d'envoi la société MENUISERIE MOUCHEL précisait bien qu'il était nécessaire de fournir à l'entreprise MENUISERIE MOUCHEL « les plans de fabrication pour les coulissants » ; Attendu que tous les profilés de la société OUVEO BRETAGNE ne sont pas identiques selon leurs gammes, et il était nécessaire à la société MENUISERIE MOUCHEL d'obtenir les plans des profilés de ce type de baies coulissantes pour connaître avec précision leurs dimensions, avant de confirmer définitivement le bon de commande ; Attendu que le même jour, la société OUVEO BRETAGNE a accusé réception de la commande en reprenant les caractéristiques qui avaient été précisées par la société MENUISERIE MOUCHEL, mais les plans de fabrication seront adressés par la société OUVEO BRETAGNE que le 22 mai 2023 ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL indiquait reprendre ses mesures et côtes définitives, puis soumettre à son client M. [G] le devis dans ses parties à la fois techniques et financières ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL indique qu'elle n'aura un retour de la part de M. [G] que 4 semaines plus tard, engendrant quelques modifications qui amèneront la société MENUISERIE MOUCHEL à adresser le 19 juin 2023 à la société OUVEO BRETAGNE l'accusé de réception de chantier (ARC) modifié pour commande définitive et mise en fabrication ; Attendu qu'en retour la société OUVEO BRETAGNE a indiqué refuser la demande de modification de la société MENUISERIE MOUCHEL dans la mesure où les menuiseries avaient déjà été lancées en production ; Attendu que la marchandise expédiée le 24 juillet 2023 par la société OUVEO BRETAGNE a été refusée par la société MENUISERIE MOUCHEL ; Attendu que les conditions générales de vente dont se prévaut la société OUVEO BRETAGNE stipulent, dans un intitulé « 2) CONCLUSION DU CONTRAT », que : « Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse de la commande du Client par la Société qui s'assurera notamment de la disponibilité des produits demandés. (…)* Aucune modification ni annulation de commande, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, ne sera acceptée après la conclusion du contrat sauf accord express de la Société. Le cas échéant, le Client restera débiteur de l'intégralité du prix de la commande considérée, sans préjudice du droit pour la Société de réclamer tous dommages et intérêts en guise d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette annulation de commande ». Attendu qu'il résulte des échanges entre les parties que le mail du 10 mai 2023 de la société MENUISERIE MOUCHEL qui adressait le bon de commande portant sur 4 baies vitrées coulissantes précisait bien qu'il était nécessaire de fournir à la société MENUISERIE MOUCHEL « les plans de fabrication pour les coulissants » ; Attendu qu'il résultait des éléments transmis par la société MENUISERIE MOUCHEL que le bon de commande transmis n'était pas une commande ferme tant qu'elle n'était pas en possession des plans de fabrication pour les coulissants permettant d'avoir les côtes définitives avant de passer la commande ferme ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL et la société OUVEO BRETAGNE étaient depuis plusieurs années en relation d'affaires suivies et chaque partie connaissait bien, la façon dont les commandes étaient passées par l'entreprise MENUISERIE MOUCHEL et la façon dont ces commandes étaient validées, puis mises en fabrication par la société OUVEO BRETAGNE ; Attendu qu'il résulte de la pièce N°9 versée aux débats par la société MENUISERIE MOUCHEL que pour plusieurs commandes passées par la société MENUISERIE MOUCHEL à la société OUVEO BRETAGNE des modifications ont pu être apportées postérieurement à la transmission du bon de commande au-delà du délai de 48 heures dans la mesure où la mise en production n'avait pas été demandée par la société OUVEO BRETAGNE tant qu'elle n'avait pas transmis les plans techniques et qu'elle avait les côtes définitives de la part de la société MENUISERIE MOUCHEL ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'un usage semble exister entre la société MENUISERIE MOUCHEL et la société OUVEO BRETAGNE pour que la société OUVEO BRETAGNE ne procède pas à la mise en production de la commande à réception du bon de commande, mais une fois qu'elle a transmis les plans techniques et qu'elle a les côtes définitives de la part de la société MENUISERIE MOUCHEL ; Attendu que cet usage entre les deux sociétés est confirmé par la société EULER HERMES, mandatée par la société OUVEO BRETAGNE, car elle mentionne dans son courrier de mise en demeure à la société MENUISERIE MOUCHEL en date du 28 février 2024 que : « En effet, il précise que les commandes sont soumises à validation de plan avant envoi d'une confirmation de commande modifiable dans le délai de 48 h imparti. De plus, tant que les plans ne sont pas validés, aucune action d'envoi d'ARC avec délai et mise en fabrication n'est lancée ». Attendu que dès lors la société OUVEO BRETAGNE, en l'absence de commande ferme de la part de la société MENUISERIE MOUCHEL, n'aurait pas dû adresser un accusé de réception de la commande à la société MENUISERIE MOUCHEL au seul vu du mail de la société MENUISERIE MOUCHEL en date du 10 mai 2023 qui n'indiquait pas de date limite de livraison pour son client final, M. [G], et qui ne nécessitait par conséquent pas de mise en production en urgence ; Attendu que dès lors la demande de condamnation en paiement émise par la société OUVEO BRETAGNE à l'encontre de la société MENUISERIE MOUCHEL est malfondée ; En conséquence, déboute la société OUVEO BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu que la société MENUISERIE MOUCHEL a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamne la société OUVEO BRETAGNE à payer à la société MENUISERIE MOUCHEL la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société OUVEO BRETAGNE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu l'article 1113 du code civil, Vu les pièces, Déboute la société OUVEO BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société OUVEO BRETAGNE à payer à la société MENUISERIE MOUCHEL la somme de 1.500€, au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société OUVEO BRETAGNE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/07/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé. LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c77f93cdc6046d4743ec29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA