Trib. de CommerceAUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Trib. de Commerce · AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c780c0cdc6046d4744063f
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025001066 (1 - 2025000011) TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/07/2025 Entre : CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse à l'injonction et défenderesse à l'opposition, ayant pour avocat Me MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, Et ENERGY HABITAT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 789 461 019, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction, non représentée, Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 06/02/2025, laquelle a enjoint à la société ENERGY HABITAT de payer à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme en principal de 58.112,34 Euros au titre de cotisations impayées du 29/02/2024 au 31/10/2024, outre 150€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ; Le défendeur à l'injonction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 21/03/2025 ; Le demandeur à l'injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ; Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 25/04/2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 25/04/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seule a comparu Me LEMAIRE qui substitue Me MOUCHENOTTE pour la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST ; Attendu que la demande de renvoi de M. [J] [U], Président de la société ENERGY HABITAT, transmise le 24/04/2025, apparait comme étant irrecevable dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, le défendeur était dans l'obligation de constituer un avocat, dans la mesure où la demande porte sur un montant supérieur à la somme de 10.000€; Attendu que cette disposition a bien été rappelée sur la convocation à l'audience du 25/04/2025 adressée en LRAR à la société ENERGY HABITAT qui l'a réceptionnée le 03/04/2025 et disposait d'un délai de trois semaines pour constituer un avocat, ce qui apparait comme étant un délai raisonnable pour constituer un avocat pour représenter la société ENERGY HABITAT ; Attendu que dès lors la demande de renvoi de la société ENERGY HABITAT, qui n'a pas été présentée par un avocat, apparait comme étant irrecevable et qu'il y avait dès lors lieu de retenir l'affaire ; Entendu Me [L] solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer dans la mesure où l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a fait l'objet d'aucune motivation et que les cotisations dues à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST sont certaines et non contestables ; Solliciter de condamner la société ENERGY HABITAT à verser la somme de 1.500 euros à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; La cause a été mise en délibéré au 04/07/2025 ; Attendu qu'il y a lieu de relever qu'à la date de la requête de la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST en date du 27/01/2025, la société ENERGY HABITAT était bien redevable de la somme de 58.112,34 Euros au titre de cotisations impayées du 29/02/2024 au 31/10/2024 ; Attendu qu'après examen du dossier, il apparaît que la créance de la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST est certaine, liquide, exigible et non contestable, en ce qui concerne les sommes dues par la société ENERGY HABITAT ; En conséquence, condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 58.112,34 Euros au titre de cotisations impayées du 29/02/2024 au 31/10/2024 ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ; Attendu que la société CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 800€, au titre de l'article 700 du CPC et condamne la société ENERGY HABITAT en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces, Déclare irrecevable la demande de renvoi formée par la société ENERGY HABITAT, non représentée par un avocat, Condamne en deniers ou quittance la société ENERGY HABITAT à payer à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 58.112,34 Euros au titre des cotisations impayées du 29/02/2024 au 31/10/2024, Condamne la société ENERGY HABITAT à payer à la CIBTP CAISSE DU NORD-OUEST la somme de 800€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société ENERGY HABITAT aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer et ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, Composition du Tribunal : M. HERVE DANSE, M. REGIS DELAHAYE et M. FRANCIS BUCCI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/07/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c780c0cdc6046d4744063f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA