Trib. de CommerceAUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Trib. de Commerce · AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c781c5cdc6046d47441869
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 43 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG Audience publique du 07/07/2025 Références : 2025 001516 / 2025000201 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 02/05/2025, il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire : SOCIETE DALMONT (SARL) [Adresse 1] Activité : Entreprise de menuiserie charpente et tout ce qui se rapporté au bois RCS CHERBOURG : 311 810 709 (78 B 4) Représentant légal : M. [C] [I] Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 07/05/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 16/06/2025, et ladite convocation a été réceptionnée le 14/05/2025, Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30/06/2025, puis à l'audience du 07/07/2025, pour que le nouveau dirigeant s'étant présenté aux audiences du 16/06/2025 et du 30/06/2025, M. [C], réalise ses formalités de modification de la gérance, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de M. LE ROSSIGNOL, par devant : Président : M.HERVE DANSE Juges : M.JEAN PIERRE VAUR M. RÉGIS DELAHAYE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 07/07/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où le débiteur a eu plusieurs incidents de paiement en 2024, pour défaut de provision, pour un montant global de 43.200€, Attendu que le Ministère Public a précisé que le le débiteur est redevable de cotisations sociales impayées auprès de l'URSSAF, pour la somme de 3.094€ (arrêtées au 27/03/2025), Attendu que le Ministère Public a précisé que le le débiteur est redevable de cotisations auprès de la CIBTP pour la somme de 17.433€, pour la période allant de juillet 2024 à février 2025, Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 29/04/2025, auquel il ne s'est pas présenté, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé, Attendu que M. [C] a indiqué avoir un carnet de commandes bien rempli avec de bonnes marges, Attendu qu'il a précisé avoir régularisé tous les incidents de paiement auprès des fournisseurs et avoir payé une parties des cotisations impayées auprès de la CIBTP et de l'URSSAF afin de demander un échéancier de paiement auprès de la CIBTP et de l'URSSAF, Mais attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il résulte des informations recueillies par le Tribunal que la SOCIETE DALMONT pourrait être en état de cessation des paiements au vu du retard dans le paiement des cotisations auprès de l'URSSAF et de la CIBTP, outre les incidents de paiement, Attendu que conformément à l'article L621-1 al. 4 du Code de Commerce, « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. », Attendu qu'il convient en la circonstance de faire application de cet article à l'égard de la SOCIETE DALMONT, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Commet M. Hervé DANSE, Juge de ce Tribunal à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle de la SOCIETE DALMONT, Dit que M. Hervé DANSE, Juge, se fera assister de : La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [D], [Adresse 2] Dit que Monsieur Hervé DANSE, dressera un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce au plus tard pour le 08/09/2025, Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le : Lundi 22 Septembre 2025 à 14 heures 00 Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du demandeur, y compris les frais de l'auxiliaire de justice désigné dans le cadre de l'enquête, Passe les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en ce compris les frais de l'expert qui assistera le juge-enquêteur, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Jugement prononcé le 07/07/2025 en audience publique et signé par M. HERVE DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé, LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c781c5cdc6046d47441869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA