Trib. de CommerceREFERES
Trib. de Commerce · REFERES — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c78314cdc6046d47442f6e
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 08/07/2025 Entre : Dynamic System Car, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 807 394 333, ayant son siège social sis, [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Maître, [Q], avocat au barreau de CHERBOURG, Et 2RM, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 412 376 618, ayant son siège social sis, [Adresse 2], défenderesse, Attendu que par acte en date du 16/05/2025 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience des référés du mardi 17/06/2025 à onze heures ; L'affaire a été plaidée à l'audience du 17/06/2025 par devant Monsieur Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, audience au cours de laquelle seule a comparu la société Dynamic System Car, représentée par Me, [Q] ; La société 2RM n'a pas comparu bien qu'assignée dans les délais légaux ; Entendu Me, [Q] développer le contenu de l'assignation et solliciter la condamnation de la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€ en répétition de l'indu car les sommes dont a fait état la société 2RM dans le cadre de l'instance en injonction de payer à l'encontre de la société Dynamic System Car ne sont absolument pas dues par cette dernière ; Préciser que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été remis à la personne du dirigeant et il en a été de même pour le commandement aux fins de saisie vente ; Indiquer que le premier acte signifié à personne a été la dénonciation de saisie attribution le 22/01/2025 et que dès lors l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été effectuée le 22/01/2025, celle-ci était parfaitement recevable ; Faire état que la société 2RM n'a pas procédé à la consignation des frais de procédure suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et qu'une ordonnance de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09/04/2024 a été rendue le 24/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG ; Solliciter la condamnation de la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Solliciter la condamnation de la société 2RM aux entiers dépens ; La cause a été mise en délibéré au 08/07/2025 ; Vu l'absence de contradicteur à l'audience, alors qu'il a été régulièrement assigné ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Attendu que l'ordonnance rendue le 24/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG a constaté la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09/04/2024, suite à l'absence de consignation des frais de procédure telle que demandée par courrier du greffe du tribunal de commerce en date du 22/01/2025 et réceptionné par la société 2RM le 29/01/2025 ; Attendu que la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09/04/2024 emporte nécessairement l'anéantissement des effets juridiques de cette décision et que par conséquent, la société 2RM doit restituer l'ensemble des sommes qu'elle a encaissé de la part de la société Dynamic System Car au titre de cette procédure, s'élevant à la somme de 1.049,93€; Attendu que la créance dont réclame le paiement la société Dynamic System Car apparaît certaine, liquide, exigible et non contestée de la part de la société 2RM ; En conséquence, condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€, en répétition de l'indu ; Attendu que la société Dynamic System Car a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la société 2RM aux entiers dépens de la présente instance en sa qualité de partie succombante ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera exécutoire ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré, Vu les articles 46 et 873 et suivants du CPC, Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 1.049,93€, en répétition de l'indu, Rappelons le caractère exécutoire de la présente décision, Condamnons la société 2RM à payer à la société Dynamic System Car la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société 2RM aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 38,65€ TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au Greffe, le 08/07/2025 par nous, M. Philippe COUASNON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c78314cdc6046d47442f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA