Trib. de CommerceAUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Trib. de Commerce · AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69c786e0cdc6046d474474ac
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025002136 (2 - 2025000295) TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 13/10/2025 Entre Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cherbourg, domicilié, [Adresse 1], demandeur, Et Monsieur, [R], [Q], demeurant, [Adresse 2], défendeur, Le tribunal Attendu que par acte d'huissier du 11/07/2025, le Greffe de la Juridiction, sur requête aux fins de sanctions commerciales du Procureur de la République de CHERBOURG en date du 01/07/2025, et sur Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 08/07/2025 a fait assigner Monsieur, [R], [Q] devant le Tribunal à l'audience du 29/09/2025 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer ; L'affaire a été plaidée à l'audience du 29/09/2025, au cours de laquelle seuls ont comparu par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Stéphane MARGUERIE, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé : * Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République ; * SELARL SBCMJ, représentée par M., [L] ; Monsieur, [R], [Q], était non comparant bien que régulièrement convoqué ; Entendu Monsieur le Procureur développer le contenu de la requête aux fins de sanctions commerciales à l'encontre Monsieur, [R], [Q] ; Indiquer que Monsieur, [R], [Q] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d'ouverture du 06/03/2023 au 16/12/2022 et qu'il résulte des déclarations de créance que la société TRANSPORTS FUNERAIRES D'ALAUNA était débitrice de dettes auprès du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, de la société AREAS, de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et d'HYODALL ARTICLES FUNERAIRES, toutes très anciennes et que Monsieur, [R], [Q] ne pouvait ignorer ; Faire état que Monsieur, [R], [Q] n'a pas tenu de comptabilité régulière pour la société TRANSPORTS FUNERAIRES D'ALAUNA et n'a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ ; Rappeler que Monsieur, [R], [Q] s'est sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, Monsieur, [R], [Q] n'étant pas allé retirer les courriers recommandés de convocation qui lui étaient adressés et n'a pas permis au commissaire de justice de réaliser sa mission pour l'établissement de l'inventaire et un procès-verbal de carence a été dressé ; Requérir le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; L'affaire a été mise en délibéré au 13/10/2025 ; Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 25/07/2025 pour le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur, [R], [Q] pour une durée de 10 ans ; Attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que Monsieur, [R], [Q] s'est sciemment abstenu de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements pour la société TRANSPORTS FUNERAIRES D'ALAUNA étant donné que le jugement d'ouverture du 06/03/2023 a fait remonter la date de cessation des paiements au 16/12/2022 compte tenu de dettes bancaires impayées, dont Monsieur, [R], [Q] ne pouvait ignorer l'existence ; Attendu qu'il résulte des déclarations de créance que la société TRANSPORTS FUNERAIRES D'ALAUNA était débitrice de dettes auprès du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, notamment suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 16/12/2022 qui l'a condamné à régler les sommes de 16.299,75€ au titre d'un prêt professionnel (outre intérêts), de 5.482,78€ au titre d'un deuxième prêt professionnel (outre intérêts) et de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en outre la société TRANSPORTS FUNERAIRES D'ALAUNA était débitrice de dettes auprès de la société AREAS, de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et d'HYODALL ARTICLES FUNERAIRES, toutes très anciennes et que Monsieur, [R], [Q] ne pouvait ignorer ; Attendu que Monsieur, [R], [Q] n'a pas tenu de comptabilité régulière et n'a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ ; Attendu que Monsieur, [R], [Q] s'est sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire, Monsieur, [R], [Q] n'étant pas allé retirer les courriers recommandés de convocation qui lui étaient adressés et n'a pas permis au commissaire de justice de réaliser sa mission pour l'établissement de l'inventaire de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé ; Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur, [R], [Q] ; En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur, [R], [Q], il convient de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur, [R], [Q] pour une durée de 10 ans ; Vu la nature de cette affaire, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel; Condamne Monsieur, [R], [Q] en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré ; Le Ministère Public, régulièrement avisé ; Entendu le Ministère public en ses réquisitions ; Vu le rapport du Juge-commissaire du 25/07/2025 ; Vu les pièces versées au débat ; Vu l'article L653-8 du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur, [R], [Q], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (75) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général (R621-7), Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel, Condamne Monsieur, [R], [Q] aux entiers dépens, de la présente instance, Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13/10/2025 et signé par M. Hervé DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L653-8 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69c786e0cdc6046d474474ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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