Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c7de7fcdc6046d474a949c
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001188 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.631-15 du code de commerce) DU 07/07/2025 Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : , [L], [F] née, [B], [Adresse 1], [Localité 1] présente en personne à l'audience Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Eric FEVRE Anne BIGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 07/07/2025 Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 07/07/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame, [L], [F] née, [B], entrepreneur individuel,, [Adresse 2] à 52300 JOINVILLE, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 344 958 491 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 05/11/2025 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ; Le mandataire judiciaire, la SELARL, [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [R], [Z] a été entendu en son rapport ; elle a été entendue en son rapport et déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ; Madame, [L], [F], a comparu à l'audience de ce jour ; elle explique que la publicité du jugement dans le journal d'annonces légales lui a causé préjudice, les clients pensant que la boulangerie allait fermer ; elle sollicite la poursuite de la période d'observation ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il ressort des explications des parties à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation ; qu'il convient ainsi d'ordonner la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Le ministère public avisé ; Vu le rapport du mandataire de justice ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée jusqu'au 05/11/2025 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Madame, [L], [F] née, [B], cidessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ; Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 03/11/2025 à 14 : 10 heures ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Président M. Jean-Pierre PROCUREUR Le Greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerceArticle L.631-15 du code de commercearticle L. 621-3 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce dans les termes c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c7de7fcdc6046d474a949c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA