Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c7dfeecdc6046d474ab605
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001426 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute-Marne JUGEMENT DU 07/07/2025 DEMANDEUR(S) : M. [A] [O], [Y], [Z] [Adresse 1] comparant en personne à l'audience Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT JUGES GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République : Hervé DOMPROBST : Pascal BRICHE : Jean-Marc BAILLY Débats en chambre du conseil du 16/06/2025 Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 07/07/2025, par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT. Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Le 06 juin 2025, M. [A] [O], [Y], [Z] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 908 670 318, pour l'exercice de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce, aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; M. [A] [O], a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ; M. [A] [O] a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il interroge M. [A] sur ses dettes et constate qu'il s'agit uniquement de dettes personnelles et non professionnelles ; il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur sa compétence rappelant les dispositions légales en matières de surendettement ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vant être prononcée le 02 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ; Motifs de la décision, M. [A] [O], [Y], [Z] a été entendu en chambre du conseil; il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel * Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif M. [A] [O] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 908 670 318 et exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. M. [A] [O] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais qu'il n'a aucune dette professionnelle ; De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel; En conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, de vant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu ; Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce ; Constate que M. [A] [O] n'a aucune dette professionnelle ; Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et en conséquence, rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Renvoie l'affaire de vant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 3], [Adresse 2]. Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires. Dit que les dépens sont à la charge de M. [A] [O], [Y], [Z]. Le président M. Hervé DOMPROBST Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c7dfeecdc6046d474ab605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA