Trib. de CommerceAUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES
Trib. de Commerce · AUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c7e35ecdc6046d474af308
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 8 522 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026 N. GREFFE : 2024002257 ENTRE COM 53 (SAS), [Adresse 1] Partie demanderesse, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS et avocat postulant, Maître Valentin BARREAU, avocat au barreau de LAVAL ET : TRANSPORTS MESNAGER, [Adresse 2], [Localité 1] AXA FRANCE IARD, [Adresse 3] Parties défenderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS et avocat postulant, Maître André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BARREAU, Monsieur BONNEAU Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Retenu à l'audience du 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Jugement rendu le 21 janvier 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice en date du 30 Mai 2024, la société COM 53 a fait donner assignation aux sociétés TRANSPORTS MESNAGER et AXA FRANCE IARD d'avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l'audience du 26 juin 2024 aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de dommages et intérêts au titre d'un sinistre dans le cadre d'un transport de marchandises confiées à la société défenderesse L'affaire a fait l'objet de multiples renvois devant l'audience du Juge chargé de l'instruction. MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que par conclusions déposées à l'audience d'instruction du 21 janvier 2026, la partie demanderesse expose qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre des sociétés TRANSPORTS MESNAGER et AXA FRANCE IARD chacune des parties conservant ses frais et dépens Attendu que par conclusions déposées à l'audience d'instruction du 21 janvier 2026, les sociétés TRANSPORTS MESNAGER et AXA FRANCE IARD déclarent accepter ce désistement Que le présent Tribunal constate le désistement d'instance et d'action et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Constate le désistement par la société COM 53 de son instance et de son action à l'encontre des sociétés TRANSPORTS MESNAGER et AXA FRANCE IARD enregistrée sous le numéro de rôle 2024/2257, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens Se déclare dessaisi à compter de ce jour, Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, ceux du greffe s'élevant à la somme de 85,22 Euros TTC Ainsi jugé le 21 janvier 2026 Anne-Sophie GUICHAOUA GREFFIER Philippe GOHIER PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c7e35ecdc6046d474af308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA