Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c7e48fcdc6046d474b083b
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 56 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2025 N. GREFFE: 2025/2214 ENTRE La SAS FCPL, [Adresse 1] Partie demanderesse représentée par Maître PETITJEAN, Avocat au barreau de LAVAL ET : Monsieur, [T], [R], [Adresse 2] Partie défenderesse non comparante. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur FOUASSIER, Monsieur TEISSERENC Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA Retenu à l'audience du 15 Octobre 2025 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Jugement rendu le 15 octobre 2025 à 14 Heures 15 Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société FCPL a fait donner assignation à Monsieur, [R] d'avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l'audience du 17 septembre 2025 aux fins d'obtenir le règlement d'une somme principale de 6.562,80 € au titre d'une facture restée impayée MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que par conclusion orale du 15 Octobre 2025, la partie demanderesse expose qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur, [R], [T] Que le présent Tribunal constate le désistement d'instance et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Constate le désistement par la SAS FCPL de son instance à l'encontre de Monsieur, [T], [R] enregistrée sous le numéro de rôle 2025/2214 chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens Se déclare dessaisi à compter de ce jour, Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 Euros TTC Ainsi jugé et lu en audience publique le 15 octobre 2025. Patrick GUICHAOUA GREFFIER Stéphane BARREAU PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c7e48fcdc6046d474b083b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA