Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c7e4c6cdc6046d474b0c1a
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 98 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU 28 JANVIER 2026 N. GREFFE : 2025/2253 PROCEDURE Par jugement en date du 5 Février 2025, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l'égard de la SARL SOCIETE OUTILLAGE MECANIQUE DE PRECISION (SOMEP) exerçant l'activité d'étude et fabrication d'outillage de découpe, d'emboutissage, d'injection plastique, montage d'usinage, toutes activités de découpe, emboutissage de métaux, injection plastique et de mécanique de précision dont le siège social et établissement principal sont fixés, [Adresse 1] avec un établissement secondaire, [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 790 272 256 Monsieur, [H] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJAssociés représentée par Maître, [M], [U] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître, [P], [I] en qualité de Mandataire Judiciaire Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 12 mois. La société SOMEP et l'administrateur judiciaire sollicitent de Madame la Procureure de la République, un renouvellement exceptionnel de la période d'observation Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 28 janvier 2026 Monsieur, [J], [X] gérant de la SARL SOMEP, assisté par Maître, [R], [Z] Madame, [W], [D] représentante des salariés Les mandataires La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante : Président : Michel PESLIER Juges : Laurent BONNEAU, Jean-Bernard RALLIER Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Me Patrick GUICHAOUA L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par Monsieur BONNEAU, juge en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. PRETENTIONS DES PARTIES L'Administrateur judiciaire expose les éléments factuels suivants La présente procédure s'est ouverte avec la nécessité que soit engagée une mesure de restructuration sociale de la société afin d'adapter les charges fixes, qui a été effectué. Le chiffre d'affaires cumulé sur les 11 mois de la période d'observation sur les deux sites de la société SOMEP ressort pour 1785 K€, pour un chiffre d'affaires enregistré en 2024 sur 12 mois de 2845 K€ et un chiffre d'affaires 2023 enregistré sur 12 mois également de 2878 K€ A l'issue des 11 premiers mois de la période d'observation, le site de, [Localité 1] enregistre un bénéfice de 7.913 € et le site d,'[Localité 2] une perte de 9.986 € Les résultats témoignent ainsi d'une absence de rentabilité de la société malgré les mesures de réduction de charges mises en œuvre et ne démontrent pas en conséquence la capacité de la société SOMEP à pouvoir présenter un plan de continuation La société SOMEP a perçu pendant la période d'observation une subvention de 115.000 € liée à un investissement dans une machine cachant le résultat d'exploitation S'il ressort du prévisionnel d'activité pour l'exercice 2026 établi par le Cabinet Comptable un chiffre d'affaires de 2.394 K€ pour une capacité d'autofinancement de 104 K€, ces prévisions apparaissent très optimistes La trésorerie à date s'élève à 79 K€ mais au 20 janvier 2026, le total des charges d'exploitation exigibles et non réglées s'élevait à 105 K€ Compte tenu des résultats de la période d'observation, il a engagé des diligences au vue d'une cession de l'entreprise A la date de dépôt des offres fixée au 26 janvier 2026 aucune offre n'a été déposée Il sollicite au regard des délais écoulés le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou à défaut la poursuite d'activité dans le cadre d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire afin de poursuivre les diligences de recherche de repreneurs. Le Mandataire judiciaire indique que le passif s'élève à la somme de 2 535 688, 53€ et que la présentation d'un plan de redressement et d'apurement du passif va s'avérer impossible La société SOMEP a créé un nouveau passif de 105.000 K€ Compte tenu de la création de ce nouveau passif et de l'absence d'offre déposée à ce jour il s'oppose au renouvellement exceptionnel de la période d'observation et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le dirigeant ne conteste pas l'absence de rentabilité liée à une baisse de l'activité au 4 ème trimestre 2025 mais expose que cette dernière reprend faisant état d'un carnet de commandes s'élevant à date à 200 K€ Il dit encore qu'après une absence liée à ses problèmes de santé, il a repris son activité à plein temps Il expose enfin qu'il est en contact avec un éventuel repreneur Il sollicite un renouvellement exceptionnel de la période d'observation avec un point d'étape rapproché pour évaluer la situation La Représentante des salariés indique que sur le site de, [Localité 1], il existe des problèmes administratifs et que deux salariés souhaitent démissionner Elle fait valoir également que sur le site d,'[Localité 2] le dirigeant s'est engagé à communiquer avec le personnel, qui reste ainsi motivé Madame la procureure de la République, au vu des débats de l'audience, des pièces comptables versées, expose qu' il y a lieu de constater qu'aucune offre de reprise n'a été déposée L'activité n'apparaît pas rentable et que le renouvellement exceptionnel n'apparaît pas ainsi justifié car il n'existe pas de motif pour penser que la situation va s'améliorer Elle ne requiert pas le renouvellement exceptionnel de la période d'observation MOTIFS DU JUGEMENT Attendu qu'il ressort des informations recueillies en chambre du conseil que la société SOMEP ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation compte tenu de l'ampleur du passif. Attendu qu'aucune offre de reprise n'a été déposé dans les délais fixés par l'administrateur judiciaire Attendu que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ne peut être autorisé qu' à la demande du ministère Public Attendu que Madame la procureure la république au vu des débats de la présente audience et au constat partagé par le Tribunal que la société SOMEP n'a pas été en capacité de restaurer la rentabilité de son activité pendant la période d'observation et aggrave même sa situation financière en créant un nouveau passif ne requiert pas le renouvellement exceptionnel de ladite période Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation Attendu que la société SOMEP emploie à date 19 salariés Attendu que le dirigeant indique avoir des contacts avec un éventuel repreneur Qu'il convient de faciliter une éventuelle cession de l'entreprise pour tenter de sauver un maximum d'emploi Qu'il y a lieu d'ordonner la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une autorisation de poursuite d'activité pour donner une ultime possibilité de présentation d'une offre de cession Qu'un nouveau délai de dépôt des offres sera fixé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L 631-7 alinéa 2, , L631-15 II, L641-1, L 641-10 du Code de Commerce Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République Vu le rapport du Juge Commissaire Prononce la liquidation judiciaire de droit commun de la société SOCIETE OUTILLAGE MECANIQUE DE PRECISION (SOMEP) à compter de ce jour Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 28 février 2026 Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 25 février à 14 H 30 afin de statuer, sur un éventuel renouvellement de poursuite d'activité s'il apparaît que des offres de reprises ont été déposées dans le délai de dépôt des offres fixé ci-après Fixe la date limite de dépôt des offres entre les mains de l'Administrateur judiciaire au 23 février 2026 à 18h00 Maintient le Juge Commissaire dans ses fonctions Maintient la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître, [U] dans ses fonctions d'Administrateur judiciaire Désigne la SLEMJ&ASSOCIES représentée par Maître, [I] en qualité de Mandataire Liquidateur Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement Ordonne les mesures de publicité légales, Passe les dépens en frais privilégiés Ainsi jugé le 28 janvier 2026 Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c7e4c6cdc6046d474b0c1a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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