Trib. de CommerceAUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES
Trib. de Commerce · AUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c7e521cdc6046d474b1212
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 10 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026 N. GREFFE : 2025 002331 ENTRE SOCIETE, [T], [Adresse 1] AXA FRANCE IARD, [Adresse 2] Parties demanderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau du PARIS et avocat postulant, Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de Laval ET : SOCIETE SECHE TRANSPORTS, [Adresse 3], [Localité 1] SOCIETE TRIADIS SERVICES, [Adresse 4], [Localité 2], [Localité 3] Parties défenderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BARREAU, Monsieur BONNEAU Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Retenu à l'audience du 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Jugement rendu le 21 janvier 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire. PROCEDURE Par acte séparés de Commissaire de justice en date du 6 août et 7 août 2025 les sociétés, [T] et AXA FRANCE IARD ont fait donner assignation aux sociétés SECHE TRANSPORTS et TRADIS SERVICES d'avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l'audience du 22 octobre 2025 aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une indemnisation dans le cadre d'un sinistre sur un véhicule L'affaire a fait l'objet de deux renvois devant l'audience du Juge chargé de l'instruction des affaires MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que les sociétés demanderesses par courrier de leur conseil en date du 4 décembre 2025 indiquent qu'un accord est intervenu et qu'elles se désistent de leur instance et de leur action. Que le présent Tribunal constate la conclusion d'un accord entre les parties et les désistements qui en découlent et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés demanderesses à l'encontre des sociétés SECHE TRANSPORTS et TRIADIS SERVICES Se déclare dessaisi à compter de ce jour, Laisse les dépens de l'instance à la charge des parties demanderesse, ceux du greffe s'élevant à la somme de 104,32 Euros TTC Ainsi jugé le 21 janvier 2026 Anne-Sophie GUICHAOUA GREFFIER Philippe GOHIER PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE CHARGEE D'INSTRUIRE LES AFFAIRES
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c7e521cdc6046d474b1212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA