Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69c7e87ecdc6046d474b4f45
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 16/10/2025 JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE N° de PC :, [Immatriculation 1] Prononcé le 16/10/2025 par Monsieur, [S], [K] Président, Madame, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier K], Madame, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier Y], Juges, assistés de Madame, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier W], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 17/04/2025 a été prononcée, après résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL, [F], [Y] et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; A l'audience, au vu des derniers éléments recueillis, le mandataire liquidateur, sollicite la prorogeration cette liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de Val de Briey; A l'audience Maître MAUREL, conseil de ladite société, a été entendu en ses observations et indique ne pas s'opposer à la demande du liquidateur judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ; FAISANT application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 17/01/2026 ; MAINTIENT Maître, [A], [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire ; INVITE en conséquence, [F], [Y] SARL, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce, [Adresse 1] 54150, [Adresse 2] le jeudi 15/01/2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ; DIT que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier W] Le Président Monsieur, [S], [K] Signe electroniquement par, [S], [K] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 644-5 du Code précitéarticle L 643-9 du Code de Commerce permettent une prarticle L 644-5 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69c7e87ecdc6046d474b4f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités