Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c7ec87cdc6046d474b9841
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX CHAMBRE N° de PC :, [Immatriculation 1] Prononcé le 15/01/2026 par Monsieur, [Z], [F] Président, Madame, [Magistrat/Greffier Z], [Magistrat/Greffier F], Monsieur, [Magistrat/Greffier N], [Magistrat/Greffier X], Juges, assistés de Madame, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier V], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE: Monsieur, [N], [X], [Adresse 1] assisté de Maître, [E], [V], [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître, [D], [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 15/05/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur, [N], [X] et dont la période d'observation expire 15/05/2026, après renouvellement de celle-ci du 02/10/2025 ; Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; MOTIFS DE LA DECISION : Maître, [Q], [B] mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que qu'il reste circonspect sur l'évolution de l'activité et attire l'attention de Monsieur, [G] sur l'importance d'augmenter son activité pour permettre d'envisager un apurement du passif car la capacité d'autofinancement reste insuffisante ;qu'il n'est pas opposé à un dernier renvoi ; Monsieur, [G], [X] indique avoir effectué une restructuration sociale ce qui va permettre de diminuer les charges sociales ; Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé ; ORDONNE la poursuite d'activité de Monsieur, [N], [X] dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement du 02/10/2025 ; DIT que Monsieur, [N], [X] devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 16 avril 2026 à 15 h 00. DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier V] Le Président Monsieur, [Z], [F] Signe electroniquement par, [Z], [F] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier V], commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c7ec87cdc6046d474b9841
Données disponibles
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