Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c7ee81cdc6046d474bc3dc
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 94 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX N° de PC : 2025RJ89 Prononcé le 15/01/2026 par Monsieur, [B], [W] Président, Madame, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier W], Monsieur, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier K], Juges, assistés de Madame, [Magistrat/Greffier V], [Magistrat/Greffier I], commis-greffieraprès débats à l'audience du quinze janvier deux mille vingt-six les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE: POPS BARBER SHOP SAS, [Adresse 1] – Représentée par Monsieur, [F], [K] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître, [V], [I], [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 06/11/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de POPS BARBER SHOP SAS, qui bénéficiait d'une période d'observation jusqu'au 06/05/2026 ; La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué par acte de commissaire de justice du 27/11/2025, à laquelle il comparait ; Par requête date du 12/01/2026, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Maître, [V], [J] es qualités maintient les termes de sa requête et expose qu'il n'a jamais reçu de documents nécessaires au bon déroulement de la procédure notamment les derniers bilans ainsi que le bail commercial, la liste des créancier et les éléments relatifs aux salariés malgrés les demandes qui lui ont été faites ; Qu'il a été averti par Me, [P], notaires à, [Localité 1], que le dirigeant l'avait contacté pour la vente du fonds de commerce, que celle-ci devait se dérouler le 10/12/2025 et qu'il n'en a jamais informé ; Qu'il précisé également que les trois dernières liasses fiscales, le bail et les contrats de travail lui ont été communiqués par Me, [P] ; Qu'au vu des différents éléments et du passif s'élevant à la somme de 86.947,10 €, il est patent que la société ne sera pas en mesure de redresser son activité en l'absence de capacité d'autofinancement ; Qu'au regard de la non collaboration du dirigeant et de sa volonté de dissimuler des informations essentielles au bon déroulement de la procédure ainsi que l'absence d'éléments comptables récents il se voit, dans ces conditions, l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ; A l'audience la SAS POPS BARBER SHOP, représentée par son dirigeant, indique vouloir continuer son activité et payer les dettes ; Le Ministère Public selon avis du 15/01/2026 est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le mandataire judiciaire qu'en l'absence de toutes perspectives de redressement, la POPS BARBER SHOP SAS ne pourra présenter de plan de redressement, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires ; Au vu de certains éléments du dossier, il convient d'ores et déjà de prolonger le délai de clôture de 3 mois conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 II du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire; Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de la société POPS BARBER SHOP SAS, [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée, MET fin à la période d'observation, NOMME Maître, [V], [J],, [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire, MAINTIENT Monsieur, [M], [R], dans ses fonctions de juge commissaire, FIXE à neuf mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément aux articles L. 644-5 I et L. 644-5 II du Code de commerce ; RAPPELLE d'office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage -, [Adresse 4], à l'audience du : * jeudi 15 octobre 2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la présente procédure en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ou pour ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu des dispositions de l'article L. 644-6 du Code de Commerce ; CONVOQUE, dès à présent, la société POPS BARBER SHOP SAS prise en la personne de son dirigeant Monsieur, [F], [K] et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée, DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier V], [Magistrat/Greffier I] Le Président Monsieur, [B], [W] Signe electroniquement par, [B], [W] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier V], [Magistrat/Greffier I], commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L 631-15 du Code de commerce ainsi conarticle L. 644-6 du Code de Commercearticle L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ou pour ne plus a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c7ee81cdc6046d474bc3dc
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