Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69c7f117cdc6046d474bf77a
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 519 452 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 février 2025. La cause a été entendue à l'audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Nathalie BARA, Président, - Madame Estelle BICH, Juge, - Monsieur Olivier ROUSSEY, Juge, assistés de : - Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE - CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEFEBVRE Laurent -[Adresse 2] - Plaidant -ET - Monsieur [Q] [M] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/07/2025 à Me LEFEBVRE Laurent Rôle n° 2025J10 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur [Q] [M]. Ce compte étant débiteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES a notifié à Monsieur [Q] [M] sa clôture par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021 à effet au 26 septembre 2021. La CAISSE lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 1 er décembre 2021 par laquelle il lui était demandé le remboursement des sommes dues. Cette mise en demeure s'est avérée infructueuse. Par assignation du 18 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES a saisi le Tribunal de commerce de Val-de-Briey afin de voir condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 5 194,52 € augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 21 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. MOYENS DES PARTIES Par assignation du 18 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES, représentée par la SCP LEFEBVRE, prise en la personne de Maître Laurent LEFEBVRE, sollicite du Tribunal de : « Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 5.194,52 € augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 21 Janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner enfin Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance. » A l'audience, le défendeur n'est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, il convient de constater la non-comparution du défendeur. Il ressort des éléments du débat et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites qui ne sont ni discutées ni discutables, il convient de dire recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 5 194,52 € augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 21 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement. Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [Q] [M], ce compris les frais de greffe. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, CONSTATE la non-comparution du défendeur ; DIT la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES recevable en ses demandes ; CONDAMNE ainsi Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 5 194,52 € augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 21 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LANDRES la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Madame Martine TIGANI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Madame Nathalie BARA Signe electroniquement par Nathalie BARA Signe electroniquement par Martine TIGANI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69c7f117cdc6046d474bf77a
Données disponibles
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