Trib. de CommerceDELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c7fb06cdc6046d474cb203
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 22 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOCUMENT CONFIDENTIEL PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNES : La SA BANQUE CIC EST, Société anonyme au capital de 225 000 000,00 €uros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Prise en la personne de Monsieur [N] [X], responsable contentieux [Localité 2], dûment habilité à l'effet des présentes. D'UNE PART,ЕΤ Monsieur [P] [Z] [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] D'AUTRE PART IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : Monsieur [P] [I] a ouvert un compte courant auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01] le 16 mars 2022 auprès de la SA BANQUE CIC EST. Par courrier recommandé en date du 06 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a notifié à Monsieur [I] la clôture du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours soit au 10 décembre 2023. La SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [P] [I], suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 d'avoir à s'acquitter, sous huitaine, de la somme de 216,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]. Cette mise en demeure est restée sans effet. ne. N a ngan Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, Monsieur [P] [I] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un contrat de crédit professionnel n° 30087 33603 000215178 01 d'un montant de 16 450 euros, d'une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités successives de 292,58 euros, au taux 1,950 % l'an, et au Taux Effectif Global de 4,82 %, ayant pour objet une profileuse G300. Ce prêt est garanti par BpiFrance Financement GARANTIE à hauteur de 70 %. Cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur. La SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [P] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 d'avoir à régler la somme de 784,82 euros au titre des échéances du prêt impayées du prêt professionnel n°30087 33603 000215178 01 sous huitaine, à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet. Le prêt a été résilié par lettre recommandée en date du 07 mars 2024. La SA BANQUE CIC EST a saisi le Tribunal de Commerce de NANCY suivant assignation en date du 22 avril 2025 aux fins de règlement des sommes suivantes : * 216,54 euros suivant décompte arrêté au 12 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte courant Auto-Entrepreneur n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à complet règlement, * 13 444,38 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2024 assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,95 %, à compter de cette date et jusqu'à complet règlement, au titre du prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801, * 2 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [I], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité des délais de paiement et un aménagement de la dette concernant le prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801 en sollicitant une réduction de l'indemnité de recouvrement (5%) et de l'indemnité conventionnelle (7%) Les parties se sont rapprochées et c'est dans ce contexte que Monsieur [P] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a accepté : * le paiement sans délai du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] * 1 7 * le règlement d'une somme forfaitaire, transactionnelle et définitive de 12 924,98 euros au titre du prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801, par paiements mensuels de 250 euros, comprenant le paiement du capital du au 07 mars 2024 soit la somme de 11 879,57 euros + le paiement d'une somme forfaitaire de 700 euros au titre des indemnités de recouvrement et conventionnelle. Dès lors, le présent protocole a pour objet de finaliser l'accord intervenu entre les parties. SUR CE, LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 er : Les créances de la SA BANQUE CIC EST détenues à l'encontre de Monsieur [P] [I], ce que ce dernier reconnait, s'élèvent à la somme de : * 216,54 euros pour le solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté au 12 avril 2024 * 13 444,38 euros pour le prêt professionnel suivant décompte arrêté au 07 mars 2024. ARTICLE 2 : Monsieur [P] [I] s'engage à payer le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] soit la somme de 216,54 euros dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le jour de la signature du présent protocole. Monsieur [P] [I] s'engage à payer au titre du prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801 la somme transactionnelle de 12 924,98 euros par versements mensuels de 250 euros à compter de la signature du présent protocole, par virement bancaire sur le compte de la SA BANQUE CIC EST dont le RIB est communiqué avec le présent protocole. Les paiements devront intervenir à date régulière, par virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu'à complet règlement. ARTICLE 3 : En contrepartie et s'agissant du prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801, la SA BANQUE CIC EST : * Accepte de ramener le montant de l'indemnité de recouvrement et de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité à la somme forfaitaire de 700 euros. * Accepte d'étaler le paiement de la somme due comme précisé à l'article 2 * S'engage à ne pas poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues par Monsieur [I] en contrepartie de la bonne exécution dudit protocole. ARTICLE 4 : Les Parties conserveront à leur charge les honoraires de conseils exposés par eux, ainsi que leurs propres frais et dépens. ARTICLE 5 : Clause de revoyure La SA BANQUE CIC EST se réserve par le biais de cette clause de revoyure de réévaluer chaque année, à la date anniversaire de signature du présent protocole, la solvabilité de Monsieur [P] [I] et voir si le montant mensuel peut être augmenté. Monsieur [P] [I] sera tenu de communiquer une fois par an minimum les justificatifs de ses revenus et charges actualisés et ce, à la date anniversaire du présent protocole, sans demande préalable de la Banque. ARTICLE 6 : En cas de manquement au règlement d'un seul versement de 250,00 euros ou d'un montant supérieur si celui-ci était revu à la hausse, ou encore en l'absence de communication des justificatifs de revenus et charges telle que fixés à l'article 5, les termes du présent protocole seront caduques après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de huit (8) jours. La SA BANQUE CIC EST retrouvera alors sa liberté d'action n'étant plus tenue par son engagement en vertu de l'article 3 du présent protocole, et pouvant ainsi procéder par toutes voies de droit pour recouvrer l'intégralité de sa créance, déduction faite des règlements déjà perçus. La totalité des sommes restant dues seront donc immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux contractuel à compter de la défaillance et jusqu'à complet règlement. ARTICLE 7 : Le présent protocole constatant des concessions réciproques, est convenu aux conditions générales suivantes : La preuve de la créance de la SA BANQUE CIC EST résultera exclusivement de sa comptabilité. L'ensemble des sommes dues en vertu du présent protocole deviendra exigible sans mise en demeure préalable dans l'un des cas suivants : * Inexactitude des renseignements fournis * Poursuite en paiement engagée par un tiers * Décès du débiteur M2 Le présent protocole ne constitue pas novation et l'ensemble des clauses non contraires contenues dans les contrats souscrits demeurent inchangées, pleinement et entièrement valables ; ARTICLE 8 : Articles 2044 et suivants du Code Civil D'un commun accord, le présent accord vaut transaction entre les Parties et est soumis expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, selon lesquelles une transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre elles d'une action en justice ayant le même objet. Il vaut notamment arrêté de comptes entre les parties, lesquelles déclarent expressément et irrévocablement renoncer, moyennant parfaite exécution de la présente transaction, à toute prétention au titre du litige les ayant opposées. La présente transaction constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres, indépendamment du tout. ARTICLE 9 : Articles 1565 à 1568 du Code de Procédure Civile - Homologation Les parties soumettent le présent protocole d'accord aux dispositions des articles 1565 à 1568 du Code de Procédure Civile, aux fins d'homologation par le Tribunal des Activités Economiques de NANCY dans le cadre de l'instance engagée par exploit en date du 22 avril 2024. ARTICLE 10– Confidentialité Sauf ce qui est prévu ci-avant et notamment à l'article 9 ci-dessus (homologation), le présent protocole d'accord transactionnel ne fera l'objet d'aucune publicité. Chacune des Parties au présent protocole d'accord transactionnel reconnaît expressément que ledit protocole revêt un caractère confidentiel et s'interdit en conséquence de divulguer tout ou partie de celui-ci à un tiers quel qu'il soit, sans l'accord préalable de l'autre partie. Il est précisé que la présente obligation de confidentialité ne s'appliquera pas à toute divulgation effectuée par l'une des Parties en faveur de ses conseils, ses notaires et auditeurs, des autorités administratives, judiciaires et fiscales compétentes, à la condition expresse, dans ce dernier cas, qu'une telle divulgation soit rendue nécessaire pour le respect des réglementations en vigueur, par une demande de ces autorités ou par la violation alléguée du présent protocole d'accord par l'une des Parties. 5 0-2- ARTICLE 11 : Les pièces jointes au présent protocole et qui en font intégralement partie sont : * Décompte de créances transactionnelle et forfaitaire en date du 22 janvier 2025 * RIB de la SA BANQUE CIC EST * Pouvoir de Monsieur [X], responsable contentieux SA BANQUE CIC EST [Localité 2] * Pièce d'identité de Monsieur [P] [I] FAIT A Nony LE J 225 En trois exemplaires (dont un sera remis au Tribunal des Activités Economiques de NANCY) Pour la SA BANQUE CIC EST, son représentant dens la termer e dession dens la termer e dession Banque CiC Est [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] 59tiétélanonyme au capital de 225 000 000 € 754 800 712 RCS Strasbourg Monsieur [P] [I] [W] et exprisaivé bin pour auerd de reglement dans les termes ci de Muss (Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord de règlement dans les termes ci-dessus ») REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 07 juillet 2025 RG: 2024004012 Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Pascal MATYJA, Monsieur Gabriel LOZZIA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 juin 2025. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : BANQUE CIC EST (SA) [Adresse 1] Comparant par Maître Sandrine AUBRY Avocate au barreau de NANCY substituée par Me Viriginie COUSIN Avocate au barreau de NANCY. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : [I] [P] [Z] [Y] [Adresse 4] Comparant par Me Marie Laurence FOLMER Avocate au barreau de NANCY substituée par Me Betty DI ROSA Avocate au barreau de NANCY. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 07/07/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier. Dépens : 57.23 TTC La SA BANQUE CIC EST a consenti un compte courant professionnel ainsi qu'un crédit professionnel à M. [I], pour son activité d'auto-entrepreneur. Elle a mis en demeure le défendeur de s'acquitter du paiement de diverses sommes, en vain. C'est dans ces circonstances que, par exploit du 22 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST demande à ce tribunal de : Vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause, et le cas échéant l'article 12 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint, * Recevoir la SA BANQUE CIC EST en ses demandes, et la déclarer bien fondée ; Dès lors, * Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de : * 216,54 euros suivant décompte arrêté au 12 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte courant auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à complet règlement ; * 13 444,38 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2024 assortie de l'intérêt au taux contractuel de 1,95 % à compter de cette date et jusqu'à complet règlement, au titre du prêt professionnel n° 30087 33603 00021517801 ; * Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré puis réouverte pour changement de composition de la formation de jugement. Elle a ensuite été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 puis régulièrement jusqu'à l'audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour homologation du protocole transactionnel. MOTIFS A la suite de l'audience du 9 décembre 2024, les parties se sont entretenues de leurs différends et se sont efforcées de résoudre à l'amiable et dans leur intérêt commun la situation litigieuse à laquelle elles étaient confrontées. En conséquence, la SA BANQUE CIC EST et M. [I] demandent au tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, au titre de l'article 2044 du Code civil. Sur ce, Le tribunal rappelle qu'en application des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes » ; « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision », et « Les dispositions des articles 1565 « et 1566 » sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. » Le tribunal fait donc droit à cette demande, et homologue l'accord qui lui est présenté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, Homologue l'accord intervenu entre les parties dans les termes du protocole par elles signé et annexé au présent jugement, Se déclare dessaisi de l'instance, Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET Met à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés. Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c7fb06cdc6046d474cb203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA