Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c81cf5cdc6046d47504c19
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ8 Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ; A: LA DEMANDE DE : NFP SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Administrateur judiciaire : SELARL KSG, représentée par Maître Christophe GELIS [Adresse 2] Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 7 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de NFP SAS et dont la période d'observation expirait le 7 août 2025 ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ; MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'à ce jour il est envisagé une cession de la société par le biais d'une cession de ses titres. La difficulté de l'opération réside dans le contrat de franchise qui prévoit des droits d'entrée, de sortie et un droit de préemption sur les cessions de titres. Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montant du passif qui s'élève à 50 000 € dont 38 000 € contestés. La société débitrice, représentée par son dirigeant, s'associe aux observations de l'administrateur et du mandataire. Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public avisé, RENOUVELLE la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 07/02/2026. DIT que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 15h00. DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-7 du code de commerce qui disposent que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c81cf5cdc6046d47504c19
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