Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c81de9cdc6046d475069f7
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ102 Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE : LA CHEVRERIE DE MAÏA SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 29/08/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 04/10/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que les collectes de lait n'ont pas encore repris. A ce jour, l'activité de travaux paysagers récemment développée est la seule à générer du chiffre d'affaires. A l'audience, La Chèvrerie de Maïa, représentée par son dirigeant, expose que l'activité de travaux paysagers fonctionne bien. Sur le plan de la chèvrerie, le cheptel actuel est adapté à la production de fromage. Il sera à envisager de remplacer le troupeau au profit d'une race laitière, ce qui permettrait d'atteindre les minima de collecte. Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ; ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ; DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 5 septembre 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ; DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c81de9cdc6046d475069f7
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