Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c826dccdc6046d4753437e
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 23/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du liquidateur en date du 19 janvier 2026. En ont délibéré : * Monsieur, [Magistrat/Greffier L], [Magistrat/Greffier N], Président, * Monsieur, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier D], Juge, * Madame, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier B], Juge, assistés de : * Monsieur, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier R], commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n°ENTRE-, [L] & Associés – Mandataires judiciaires2026F203, [Adresse 1] – Non comparant ET - CLAIR DE LORRAINE SAS, [Adresse 2] – Non comparant RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête en date du 19 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026F00020,, [L] & Associés – Mandataires judicires, représentée par Maître, [N], [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIR DE LORRAINE, demande au Tribunal de commerce de Bar-le-Duc de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu en date du 18 juillet 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00184. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui disposent que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En faits : Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société CLAIR DE LORRAINE en liquidation judiciaire ; Par ce même jugement, le Tribunal a autorisé la cession de l'ensemble des actifs de la société CLAIR DE LORRAINE, conformément aux modalités de l'offre améliorée déposée par la société SCOP CDL et présentée à l'audience du 4 juillet 2025, au profit de cette dernière, et a fixé la date d'entrée en jouissance au 1 er septembre 2025, en autorisant la poursuite d'activité jusqu'à cette date ; Que ce jugement maintient la SELARL KSG, prise en la personne de Maître, [D] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, tant que de besoin, uniquement afin de procéder aux licenciements et d'accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Que la mission de la SELARL KSG devait se poursuivre jusqu'à la fin de la poursuite d'activité, puis à compter de cette date, uniquement afin de procéder aux licenciements et d'accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Qu'une erreur matérielle est intervenue ; Qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement n° 2025F00184 rendu le 18 juillet 2025 est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient donc de rectifier le jugement comme suit : Au lieu de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître, [E], [D], ès-qualité d'administrateur, tant que de besoin pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession » Il convient de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître, [E], [D], ès-qualité d'administrateur, jusqu'à la fin de la poursuite provisoire d'activité, puis à compter de cette date uniquement pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. » Que le reste du jugement demeure sans changement ; Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement n° 2025F00184 rendu le 18 juillet 2025 et des expéditions délivrées ; Que les dépens seront laissés en frais privilégiés de procédure ; En application de l'article 462 du Code de procédure civile, le Tribunal, saisi par requête, statuera sans audience. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement n° 2025F00184 rendu le 18 juillet 2025 : Au lieu de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître, [E], [D], ès-qualité d'administrateur, tant que de besoin pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession » Il convient de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître, [E], [D], ès-qualité d'administrateur, jusqu'à la fin de la poursuite provisoire d'activité, puis à compter de cette date uniquement pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. » ; DIT que le reste du jugement demeure sans changement ; DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2025F00184 du jugement rendu le 18 juillet 2025et des expéditions délivrées ; DIT que la présente rectification sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement qu'elle vient rectifier ; LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier R] Le Président, [Magistrat/Greffier L], [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier L], [Magistrat/Greffier N] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile qui dispoarticle 462 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c826dccdc6046d4753437e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités