Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69c828c6cdc6046d47536433
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F20 Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST, [Adresse 1] Défendeur (s) :, [A] SAS, [Adresse 2], [Localité 1] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur, [J], [N] Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025 0,00 Attendu que par jugement en date du 24/06/2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de, [A] SAS ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : la SARL, [A] détient toujours 5% des parts sociales de la société AMZERFIT ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Maître, [G], [F], ès qualités de liquidateur, entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de, [A] SAS à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur, [J], [N] Signe electroniquement par, [J], [N] Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69c828c6cdc6046d47536433
Données disponibles
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