Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69c83926cdc6046d475487d8
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 16/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1004 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : SOCIETE, [Z], [N] SARL, [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur et Madame, [N] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Jean YVARD Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026 79,02 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 17/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SOCIETE, [Z], [N] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ; Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le dirigeant expose que les résultats constatés ne permettent pas actuellement d'envisager la présentation d'un projet de plan de redressement ; que néanmoins, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation permettrait d'envisager une éventuelle vente du fonds de commerce qui permettrait de régler les créanciers ; que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; que mois afin d'envisager une éventuelle vente du fonds de commerce ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de rechercher la meilleure solution permettant de régler les créanciers de l'entreprise et notamment une éventuelle vente du fonds de commerce ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître, [O], [U], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prolonge exceptionnellement la période d'observation de SOCIETE, [Z], [N] SARL pour une durée de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : Vendredi 17/07/2026 à 9 heures Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 621-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69c83926cdc6046d475487d8
Données disponibles
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