Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69c84573cdc6046d4755717b
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 92 296 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J144 DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1], [Localité 1] RCS 450776968 représenté(e) par Maître, [E], [M] / cabinet, [H] DÉFENDEUR, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2] RCS 888881224 représenté(e) par Maître, [L], [G] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Juges : * Monsieur Patrice LE DU Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 03/07/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES La société LOXAM a loué à la société KOC RENOV du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées. 000 Par exploit d'huissier du 16/04/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Voir condamner la société KOC RENOV à payer à la société LOXAM la somme de 6.153,07 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 922,96 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € x 5 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. Voir condamner la société KOC RENOV à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Sur cette assignation, la partie défenderesse a constitué avocat, et les parties ont alors échangé par l'intermédiaire de leurs conseils, mais aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été appelée à l'audience du 03/07/2025 et sur rapport de Monsieur Patrice LE DU, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Il convient en conséquence de condamner la société KOC RENOV à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ; En conséquence, Condamne la société KOC RENOV à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.153,07 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 922,96 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200 € (40 € x 5 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Condamne la société KOC RENOV à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KOC RENOV aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et en touarticle 456 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16-2 des conditions générales interprofearticle 1104 du code civil dispose quearticle 16-2 des Conditions Générales Interprofe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69c84573cdc6046d4755717b
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