Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c845edcdc6046d47557afe
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 97 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J151 DEMANDEUR LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] RCS 310880315 représenté(e) par Maître Ghislaine BETTON et Maître Solen PATAOU DÉFENDEUR Madame [N] [J] [Adresse 2] RCS 884415050 non comparant Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Bruno PETREL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 04/06/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier. Le 26 septembre 2024, elle a ainsi conclu avec Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) un contrat de location portant sur un site Web ([01]) élaboré et fourni par la société AERIALGROUP. Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 7 novembre 2024. Le contrat de location prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 204 € TTC chacun sur la période du 30 novembre 2024 au 30 octobre 2028, suivant facture unique de loyers émise le 8 novembre 2024. Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) n'a pas réglé les échéances de loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025. En conséquence, par courrier AR du 25 février 2025, la société LOCAM a mis en demeure Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) de régler sous huit jours la somme totale de 893,92 € décomposée comme suit : * 612 € correspondant aux échéances impayées outre 204 € au titre de l'échéance courante ; * 61,20 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ; * 16,72 € au titre de l'intérêt de retard contractuel. Ledit courrier informait par ailleurs Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.767,52 € se décomposant comme suit : * 893,92 € au titre de l'arriéré de loyers ; * 8.976 € au titre des loyers restant à échoir ; * 897,60 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %. Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) n'a pas donné suite à ce courrier. […] C'est dans ce contexte que la société LOCAM, a, par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, fait assigner Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) devant le tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour. Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 4 juin 2025, la société LOCAM demande : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) à payer à la société LOCAM la somme de 10.771,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure de payer ; Condamner Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir ; A l'audience du 4 juin 2025, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR). SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1224 du code civil dispose également : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société LOCAM. Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande principale en paiement de la société LOCAM. Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) a bien signé le contrat de location du 26 septembre 2024 souscrit auprès de la société LOCAM. En signant le contrat, Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) a déclaré « avoir pris connaissance et approuvé les termes des conditions générales et particulières du présent contrat définies sur 4 (quatre) pages ». Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) n'a pas réglé les échéances de loyers des mois de novembre, décembre et janvier 2025 malgré une mise en demeure du 25 février 2025. Le contrat se trouve donc résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire prévue à l'article 18-1 des conditions générales du contrat. Du fait de cette résiliation et conformément aux articles 18.3 et 18.4 des conditions générales du contrat, la société LOCAM est en droit réclamer à Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) : * Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ; * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers. Dès lors, au vu de ces éléments, il convient d'accueillir la demande en paiement de la société LOCAM, et de condamner Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) à lui verser la somme totale de 10.771,20 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR). PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) ; Dit que la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 10.771,20 € TTC à l'encontre de Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR), outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; En conséquence, Condamne Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10.771,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 ; Condamne Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [J] ([N] TRAITEUR) aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23€ TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En les éarticle 1224 du code civil dispose égalementarticle 456 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil disposearticle 1231-1 du code civil disposearticle 18-1 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c845edcdc6046d47557afe
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