Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c85b6bcdc6046d47572755
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 11 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur de la SAS V2W et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], ordonnant mainlevée de privilège de nantissement Vu la requête conjointe présentée par : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [I],, [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la SAS V2W,, [Adresse 2], * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] (COCREDVRL),, [Adresse 3]; Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ; Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 27 juin 2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [I] ès qualités, * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], * Monsieur VANDEWALLE Pascal, alors Président de la SAS V2W; Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 juin 2025 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 juillet 2025 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ; Attendu que par requête conjointe en date des 23 et 25 avril 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [I], ès qualités de liquidateur de la SAS V2W, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 22 juin 2017, sous le numéro 20/2017/302, sur le fonds de commerce sis, [Adresse 4], 56000, [Adresse 5], dépendant de la dite liquidation judiciaire ; Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution des parties ; Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 20/2017/302, en date 22 juin 2017, sur le fonds de commerce alors exploité par la SAS V2W,, [Adresse 6] ; Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c85b6bcdc6046d47572755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA