Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c85bd1cdc6046d47572e1e
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 11 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], ordonnant mainlevée de privilège de nantissement Vu la requête conjointe présentée par : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O],, [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' (SARL),, [Adresse 2], * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],, [Adresse 3]; Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ; Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 27 juin 2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O] ès qualités, * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], * Monsieur, [Z], [N], alors gérant de la SARL LA FERM'; Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 juin 2025 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 juillet 2025 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ; Attendu que par requête conjointe en date des 7 et 12 mai 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX-SURZUR exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 2 août 2018, sous le numéro 20/2018/379, sur le fonds de commerce sis, [Adresse 4], 56780, [Adresse 5] MOINES, dépendant de ladite liquidation judiciaire ; Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution des parties ; Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 20/2018/379, en date 2 août 2018, sur le fonds de commerce alors exploité par la Société LA FERM',, [Adresse 6], [Localité 2] ; Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c85bd1cdc6046d47572e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA