Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69c864aecdc6046d4757fb87
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 07 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 09 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL ELEONORE DECORATION FRANCE Commercialisation d'articles de décoration Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 423 210 665 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Q] ; Vu le jugement en date du 10 septembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 07 janvier 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [Q], ès qualités, La SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, représentée par son dirigeant Monsieur LE, [B] DE LA, [T], [R], [D] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 275.000 euros, étant précisé qu'il existait des créances contestées ; elle a notamment indiqué qu'elle demeurait en attente du dernier bilan ; que la société employait 9 salariés à l'ouverture de la procédure ; que le licenciement du directeur technique avait été autorisé par le juge commissaire ; que la trésorerie était positive ; que 10.000 euros avaient été versés sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu'il existait des perspectives de redressements ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ; Attendu que Monsieur, [V], [E], [R], [D] a notamment indiqué qu'il confirmait les dires du mandataire ; qu'il espérait que leur collaboration avec, [A], [X] allait fonctionner ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, accordée par jugement du 09 juillet 2025 ; Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 09 juillet 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 juin 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Sept Janvier Deux mil vingt six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69c864aecdc6046d4757fb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA