Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69c86598cdc6046d47580f1a
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 37 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 21 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier Bar, restaurant, vente à emporter, traiteur, petite restauration Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 907 621 221 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Y] ; Vu le jugement en date du 24 septembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 janvier 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [Y], ès qualités, La SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, représentée par son dirigeant Monsieur, [T], [V] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 141.375,92 euros ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ; Attendu que Monsieur, [T], [V] n'a pas formulé d'observations particulières ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, accordée par jugement du 23 juillet 2025 ; Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 08 juillet 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 08 juillet 2026 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ; Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-et-un Janvier Deux mil vingt six.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69c86598cdc6046d47580f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA