Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c865e7cdc6046d475815a7
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 89 296 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT Arrêtant le plan de redressement par continuation, de Madame, [X], [H] (EI) PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 22 octobre 2025 Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Madame, [X], [H] (EI) Coiffure pour hommes et dames, vente de produits cosmétiques Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 832 579 957 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [K] -, [G], prise en la personne de Maître, [G] ; Vu le jugement en date du 23 avril 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21/01/2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par Madame, [X], [H] (EI), déposées au Greffe le 7 octobre 2025, et enrôlées sous le n° 2025 003365 ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Président : Madame B. MARTIN Juges : Monsieur M. PAVEC, Président du Tribuna Monsieur O. HOUSSAY Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [K], ès qualités, Madame, [X], [H] (EI), comparant en personne ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par Madame, [X], [H] (EI), dont le remboursement se fera à 100% sur 10 ans ; que le montant du passif s'élevait à 39.447,57 euros ; que l'activité était « bonne » et que, dans ces conditions, celui ci avait émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu'elle confirmait les propos du mandataire et qu'elle était optimiste ; que la trésorerie était positive à hauteur de 3.000 euros et que les clients étaient fidèles ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce Madame, [X], [H] (EI) a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 39.447,57 euros ; Attendu que Madame, [X], [H] (EI) propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir : * Le paiement, dès l'adoption du plan, des créances inférieures ou égales à 500,00 euros * Le remboursement des autres créances à 100% sur 10 ans, de manière linéaire ; que la répartition du premier dividende se fera aux créanciers un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements mensuels, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de Madame, [X], [H] (EI) ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par Madame, [X], [H] (EI) ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de Madame, [X], [H] (EI), et partant, de mettre fin à la période d'observation ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par Madame, [X], [H] (EI) ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de Madame, [X], [H] (EI), sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de Madame, [X], [H] (EI) se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir : 518,03 € 3.892,96 € 3.892,96 € 3.892,96 € 3.892,96€ 3.892,96€ 3.892,96€ 3.892,96€ 3.892,96 € 3.892,96 € 3.892,90 € Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce sus-visé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par Madame, [X], [H] (EI), entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELAS, [K] -, [G], prise en la personne de Maître, [G],, [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de Madame, [X], [H] (EI) ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de Madame, [X], [H] (EI) ; Maintient en fonction la SELAS, [K] -, [G], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Madame, [X], [H] (EI), comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à Madame, [X], [H] (EI), autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Madame, [X], [H] (EI), outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Vingt-deux Octobre Deux mil vingt cinq.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c865e7cdc6046d475815a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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