Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69c875f4cdc6046d47594482
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS 19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX N° Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ10 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEBITEUR : La SAS, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 724 134 RCS, [Localité 1] Activité : Exploitation d'un fonds de commerce en location gérance ou par acquisition d'hôtellerie bar restaurant (licence 4), vente à emporter (plats cuisinés, paniers-repas) prestations culturelles et touristiques, vente de produits régionaux et terroir Dirigeant(s) : Monsieur, [B], [F], [Q] Comparution : en la personne de son représentant légal Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée, Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 19/01/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE En date du 13/01/2026, L'entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé au greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que le débiteur qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de La SAS Aequitas Hotels, Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de La SAS Aequitas Hotels, Désigne Monsieur, [I], [R], en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL JSA en la personne de Me, [L], [M] -, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de la SAS Aequitas Hotels d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un Expert-comptable, Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise, dans le mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 19/07/2026 la fin de la période d'observation. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 20/04/2026 à 14H00 pour y être entendus, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le chef d'entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie de l'entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde. Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d'entreprise, dix jours avant cette prochaine audience, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 19/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69c875f4cdc6046d47594482
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