Trib. de CommerceProcédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Trib. de Commerce · Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69c8ae7fcdc6046d475d69f8
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de R.G. : 2025008673 N° PC : 2024/1120 ADM TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 09/07/2025 Sas OZERS NUTRITION [Adresse 1] 894591981 2021B00942 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT, Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas OZERS NUTRITION, et a nommé la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [M] mandataire judiciaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [G] [Z] es-q représentant légal assisté de Maître [T] [E] * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [M], Mandataire Judiciaire qui est favorable à une consignation de 5000euros/mois En présence de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité mais précise que l'entreprise a subi de lourdes pertes. Seul un partenariat peut sauver l'entreprise. Attendu que Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité mais souligne l'importance de l'adossement avec un partenaire pour sauver l'entreprise. Celle-ci n'a, en effet, pas encore prouvé sa rentabilité. ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 02/12/2025 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport, Entendu, Madame [K] [L] substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions, VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce, MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 02/12/2025 FIXE la comparution des parties au 01/10/2025 à 15:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire. ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Signé électroniquement par M. François VERHASSELT Signé électroniquement par Me Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69c8ae7fcdc6046d475d69f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA