Trib. de CommerceProcédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
Trib. de Commerce · Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69c8b609cdc6046d475df443
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/01/09/01/84* N° de R.G. : 2025015275 N° PC : 2025/180 ADM TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 08/10/2025 Sàrl ENTREPRISE CONSTRUCTION HEMOISE, [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur, [V], [L] Président de Chambre, Monsieur Yann BELLO, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître, [R], [M], Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur, [V], [L] Président de Chambre et Maître, [R], [M], Par jugement en date du 10/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl ENTREPRISE CONSTRUCTION HEMOISE, et a nommé la SELARL, [S], [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [X], [G] mandataire judiciaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame, [N], [H] es-q représentant légal * le collaborateur de la SELARL, [S], [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [X], [G], Mandataire Judiciaire, Le rapport de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire a été lu à l'audience et il est favorable à la poursuite de l'activité Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant sauf éléments nouveaux, le maintien de la poursuite de l'activité ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 10/02/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise effectue des versements mensuels et fournisse pour l'audience de renvoi une situation comptable et de trésorerie actualisée et un prévisionnel, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce, MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 10/02/2026 Dit que l'entreprise devra effectuer le 15 de chaque mois des versements d'un montant de 1000 euros entre les mains de la SELARL, [S], [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [X], [G], Mandataire Judiciaire, et ce à partir du mois prochain et devra se présenter à l'audience de renvoi impérativement avec les documents demandés. FIXE la comparution des parties au 17/12/2025 à 09:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire. ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Signé électroniquement par M., [V], [L] Signé électroniquement par Mme, [M], [R].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69c8b609cdc6046d475df443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA