Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c8e9dccdc6046d476191c5
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 256 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001143 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/07/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL, [Q], [O] -, [W], [X] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société ACCESS FILTRES (SARL) Représentée par Maître, [W], [X] Comparant Défendeur : ACCESS FILTRES (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] R.C.S 444, [Localité 2] Représenté : Madame, [D], [J], Gérante de la SARL ACCESS FILTRES En présence de : son expert comptable Comparants, Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/07/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9 41525046 2025 001143 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : ACCESS FILTRES (SARL); Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire, que depuis la dernière audience, la trésorerie de l'entreprise a fortement baissé et s'élève à la somme de 2 565 € au 27 juin 2025 ; Que l'activité est au ralenti, Madame, [J] a évoqué avoir toutefois quelques encours lui permettant de poursuivre l'activité ; Que Madame, [J] souhaite poursuivre l'activité pendant la période estivale, favorable à son secteur d'activité selon elle, afin de se laisser une dernière chance de conclure de nouveaux contrats ; Que les engagements courants sont honorés et qu'aucun incident de paiement n'a été porté à la connaissance du Mandataire Judiciaire ; Que par ailleurs, Madame, [J] a fait une demande cumul emploi/retraite à compter du 1 er avril 2025, elle perçoit dorénavant une pension et ne prélève plus de rémunération depuis trois mois ; Qu'en raison des éléments précités, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au maintien de la période d'observation jusqu'au mois de septembre afin de permettre à la dirigeante de conclure quelques contrats et à défaut, il conviendra de prononcer la liquidation judiciaire. Que le juge-commissaire n'est pas opposé à la poursuite d'activité de la SARL ACCESS FILTRES. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce, Le juge commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Proroge la période d'observation de six mois. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le A 09 H 00. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. 41525046 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c8e9dccdc6046d476191c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA