Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c8ea2ccdc6046d476199d2
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 4 484 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001168 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/07/2025 SELARL, [J], [L] -, [A], [Z] En qualité d'expert de la société HE BTP (SAS), désigné par ordonnance du 06/05/2025 Représentée par Maître, [C], [Z] Comparants, Défendeur : HE BTP (SAS), [Adresse 1] R.C.S 978 923 043 Non comparante, non représentée, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : M. LAPAGE Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/07/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41525154 2025 001168 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 31/03/2025, l'URSSAF NORD PAS DE, [Localité 1] a assigné la société HE BTP (SAS) ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 978 923 043, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. CONSTANT, Juge commis assisté de la SELARL, [J], [L] &, [C], [Z], en la personne de Maître, [C], [Z], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que la société HE BTP (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 06/05/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 44 848 euros avec son actif disponible consistant en un découvert bancaire de 200 euros excédent l'autorisation accordée par la banque ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HE BTP (SAS), cidessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2024 selon l'Article L.631-8 du code de commerce. Nomme P. CONSTANT en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL, [J], [L] -, [A], [Z], prise en la personne de Maître, [C], [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire. Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de six mois. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 17/09/2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus. 2025 001168 41525154 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article L624-1 du code de commerce.article 452 du Code de Procédure Civile le présenArticle L.631-8 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c8ea2ccdc6046d476199d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA