Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c8ea48cdc6046d47619b98
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 9 738 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/07/2025 D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 41525153 2025 001170 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 02/04/2025, l'URSSAF [Localité 1] a assigné la société NORD France (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 951 672 088 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. CONSTANT, Juge commis assisté de la SELARL [D] [B] & [Y] [F], en la personne de Maître [Y] [F], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que la société NORD France (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 06/05/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 97 388 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Qu'il apparait en outre que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère public avisé, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société NORD FRANCE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2024. Nomme P. CONSTANT en qualité de juge-commissaire. Nomme SELARL [D] [B] - [Y] [F], prise en la personne de Maître [Y] [F], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal. 2025 001170 Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code de commerce. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne conformément à l'article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre, il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c8ea48cdc6046d47619b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA