Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c8ec5bcdc6046d4761bf55
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/07/2025 Demanderesse : SELARL, [B] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [W], [B], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL, [X], [U], [Y],, [Adresse 1] Représentée par Maître Simon MIQUEL, Comparant. Défenderesse :, [X], [U], [Y] (SARL), [Adresse 2] Représentée par Messieurs, [F], [G] et, [K], [L], gérants de ladite Société, Comparants. Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/07/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L631-19 et L626-27 al.2 et L644-1 41525165 Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Sur requête de M le Commissaire à l'exécution du plan et ordonnance de M Le Président, la SARL, [X], [U], [Y] ayant son siège social, [Adresse 3] a été convoquée pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande de résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Que la société, [X], [U], [Y] (SARL) est inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 894 186 139. Que Messieurs, [F], [G] et, [K], [L], gérants de la société, [X], [U], [Y] (SARL) ont comparu en chambre du conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que le plan de redressement adopté le 14/06/2023 est non respecté depuis le 30 avril 2025 pour un montant total de 4 240,18 euros, que de nouvelles dettes sont nées de la poursuite d'activité pour environ 21 000 euros (certaines font l'objet d'un échéancier) et que l'actif disponible est insuffisant pour faire face à ces nouvelle dettes, qu'elle se trouve en état de cessations des paiements. Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 000 euros HT. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de la liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur résolution du plan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le Commissaire à l'exécution du plan, Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu les débiteurs en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société, [X], [U], [Y] (SARL), cidessus qualifié(s) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2025. Nomme D. MARTIN DE FREMONT Juge-commissaire, Nomme la SELARL, [B] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [W], [B] liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de commerce. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du Code de commerce. Désigne conformément à l'article L.641-1, II, 6° du Commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de commerce, l'intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant parmi les salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au greffe. Fixe à 12 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de commerce. Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c8ec5bcdc6046d4761bf55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA